FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14210  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2403
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3552
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Jean Tardito attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences du decret no 93-965 du 29 juillet 1993 pour les professions independantes. Le regime obligatoire d'assurance maladie maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles institue par la loi du 12 juillet 1966 prevoyait une couverture sociale insuffisante qui devait s'ameliorer a partir des dispositions de la loi Royer du 27 decembre 1973. Or l'harmonisation prevue par l'article 9 de la loi no 73-1193 n'a pas ete mise en oeuve, faute de decrets d'application. De plus, le decret no 93-965 du 29 juillet 1993 qui entend maitriser les depenses de sante a affecte grandement l'ensemble des assures sociaux mais aussi les commercants et artisans, car cette baisse de remboursement sur les medicaments a vignette bleue ramene le taux de 50 p. 100 a 35 p. 100. Or le regime obligatoire des professions independantes n'est pas deficitaire ; c'est pourquoi il lui demande que le decret no 93-965 du 29 juillet 1993 soit modifie afin de ne pas aggraver la disparite des regimes.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du plan visant a limiter la progression des depenses de sante prises en charge par l'assurance maladie, la part des depenses restant a la charge des assures du regime general a augmente de cinq points pour les soins courants. Un effort comparable n'a pas ete demande aux professions independantes afin de ne pas abaisser au-dessous de 50 p. 100 le taux de remboursement de l'ensemble des frais de soins ambulatoires. Seule la prise en charge des medicaments a vignette bleue dits « de confort » a ete ramenee de 50 a 35 p. 100, alignant ainsi le taux de remboursement de ces medicaments sur ceux du regime general. Ces dispositions ne concernent pas les assures beneficiant d'une exoneration du ticket moderateur pour des raisons d'ordre medical ou administratif qui continuent a beneficier d'une prise en charge totale.
COM 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O