FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14211  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2404
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3397
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Jean Tardito attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les problemes de protection sociale rencontres par les commercants et artisans. La « loi Royer » no 73-1193 du 27 decembre 1973 specifiait dans son article 9 : « En matiere de securite sociale, les regimes dont beneficient les commercants et artisans seront progressivement harmonises avec le regime general en vue d'instituer une protection sociale de base unique dans le respect de structures qui leur soient propres. Cette harmonisation devra etre totale au plus tard le 31 decembre 1977. » Or, vingt ans plus tard, les decrets n'ont pas ete publies et le probleme de l'application de la loi Royer reste pose. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour donner satisfaction aux commercants et artisans.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'assurance vieillesse, la loi du 3 juillet 1972 a aligne le regime de base des artisans, industriels et commercants sur celui des salaries. En consequence, pour la carriere des artisans et commercants accomplie depuis le 1er janvier 1973, les cotisations sont versees dans la limite du meme plafond et aux memes taux que pour les salaries. En contrepartie, les retraites percues sont equivalentes a celles des salaries. Elles sont revalorisees dans les memes conditions et aux memes dates. Desormais, toutes les mesures intervenant dans le cadre du regime general sont etendues aux regimes des artisans, industriels et commercants. Les prestations en nature servies par le regime obligatoire d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries non agricoles correspondent a 50 p. 100 des depenses de l'assure pour les soins courants mais elles sont equivalentes a celles du regime general pour les soins couteux. La parite est effective en cas d'hospitalisation et d'affectation de longue duree. L'existence de regimes professionnels differents d'assurance maladie obligatoire est a l'origine d'un niveau de prestations en nature pour « les soins ambulatoires » specifiques au regime des travailleurs independants. Le niveau de ces prestations correspond a l'effort contributif requis des assures dont les taux de cotisations sont inferieurs a ceux des assures du regime general. Toute amelioration des prestations en nature impliquerait un effort contributif supplementaire des travailleurs independants. Les disparites entre les regimes d'assurance maladie font actuellement l'objet d'une reflexion approfondie. En ce qui concerne les prestations en especes, l'article 1er de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales a ouvert la possibilite aux responsables elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries de creer des indemnites journalieres en cas d'arret de travail du a la maladie dans le cadre des prestations supplementaires du regime. L'article 5 de la loi no 93-1418 du 31 decembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux operations du batiment et de genie civil en vue d'assurer la securite et de proteger la sante des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des Communautes europeennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 a modifie les regles de majorite (majorite absolue, au lieu de majorite des deux tiers) de l'assemblee generale de chaque groupe professionnel qui serait amene a statuer sur la creation d'un service d'indemnite dans le cadre des prestations supplementaires. La loi donne aux representants elus du regime d'assurance et maternite des travailleurs independants a la fois le pouvoir de creer des indemnites journalieres et la responsabilite financiere y afferente. Il appartient donc aux representants elus du regime de se concerter et de se prononcer sur l'institution de ces prestations.
COM 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O