FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1425  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1471
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2213
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Officines. pharmacies mutualistes. disparites
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les distorsions de concurrence existant entre les pharmacies mutualistes et les pharmacies liberales. Elle s'etonne de la modification intervenue dans le code general des impots de 1992, modifiant totalement l'interpretation de l'assujettissement a la taxe professionnelle. La loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant amenagement de la fiscalite directe dispose dans son article 9 : « Le 2e alinea de l'article 1401 du code general des impots est ainsi redige :sont exonerees de la taxe professionnelle les societes mutualistes et les unions de societes mutualistes pour les oeuvres regies par les dispositions legales portant statut de mutualite, sauf pour leurs activites entrant en concurrence avec celles exercees par des redevables de la taxe professionnelle et non liees au versement de prestations servies en complement des prestations des regimes obligatoires de la securite sociale.» « Or depuis janvier 1992, l'article 1461 du meme code applicable a partir du 1er janvier 1993 est ainsi simplifie : » Sont exonerees de la taxe professionnelle les mutuelles et unions de mutuelles pour les oeuvres regies par les dispositions legales portant statut de la mutualite. « Il en resulte, outre le fait que les pharmacies mutualistes ne font pas partie du quorum pour la repartition demo-geographique et ne paient deja pas d'impots sur les benefices, qu'elles ne paient plus non plus desormais de taxe professionnelle. Cela apparait en totale contradiction avec la loi de janvier 1980 et concurrence gravement les pharmacies liberales, compte tenu de l'importance que revet aujourd'hui la parapharmacie dans le chiffre d'affaires des pharmacies. En consequence, elle souhaiterait savoir s'il est possible de revenir sur ces dispositions en totale contradiction avec la loi et qui entrainent de graves dysfonctionnements concurrentiels dans le secteur de la pharmacie.
Texte de la REPONSE : Le II de l'article 9 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 precise que les modifications apportees par le I au 1/ de l'article 1461 du code general des impots relatif a l'exoneration de taxe professionnelle des societes mutualistes et unions de societes mutualistes n'entreront en vigueur qu'a compter de l'annee au titre de laquelle la valeur ajoutee deviendra la base de la taxe professionnelle. Cette reforme n'ayant jamais abouti, le I de l'article 9 precite n'est pas applicable. Les dispositions actuelles du 1/ de l'article 1461 du code general des impots resultent, dans leur redaction actuelle, des articles 1er et 3 de la loi no 85-773 du 25 juillet 1985 et n'ont fait l'objet d'aucune modification depuis cette date. Cela dit, les pharmacies mutualistes ne sont exonerees de taxe professionnelle que dans la mesure ou elles fonctionnent conformement aux dispositions du code de la mutualite. Il convient egalement de rappeler qu'elles acquittent la taxe fonciere sur les immeubles qui leur appartiennent et la taxe d'habitation sur les locaux dont elles ont la disposition privative.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O