FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1426  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1501
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2364
Rubrique :  Avortement
Tête d'analyse :  Clause de conscience
Analyse :  Respect
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le caractere parfaitement anormal voire scandaleux d'une disposition contenue dans la lettre-circulaire datee du 18 mars 1993 adressee par son predecesseur aux prefets de region et prefets de departement. Celle-ci a trait a la pratique des IVG dans les etablissements publics de sante. S'il ne s'agit bien evidemment pas d'ouvrir a nouveau un debat sur l'avortement, on peut, neanmoins, d'ores et deja s'interroger sur la prise en charge de cette activite par les services de gynecologie-obstetrique des etablissements de sante. Mais au-dela de ce constat, le vrai probleme touche a la prise en compte, clairement exprimee dans cette circulaire, de l'orientation des praticiens « lors de l'examen des candidatures des chefs de service concernes ». Cette disposition, sous pretexte de faciliter l'integration de la pratique de l'IVG dans les services hospitaliers, est absolument contraire aux dispositions contenues dans la loi de janvier 1975 concernant la clause de conscience. En consequence, elle lui demande l'abrogation pure et simple de cette derniere disposition qui s'apparente au fait d'examiner l'avancement des fonctionnaires en fonction de leurs appartenances philosophiques ou religieuses.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre delegue a la sante sur la redaction de la lettre-circulaire du 18 mars 1993 et notamment sur le paragraphe qui incite les etablissements a integrer la pratique des IVG dans le fonctionnement des services de gynecologie-obstetrique en precisant que « cette orientation sera prise en compte dans l'elaboration des projets de service et hors de l'examen des candidatures des chefs de service concernes ». Cette redaction semble a l'honorable parlementaire contraire aux dispositions contenues dans la loi de janvier 1975 concernant la clause de conscience. Le ministre delegue a la sante a l'honneur de rappeler a l'honorable parlementaire que la notion de chef de service, notamment dans le cadre de la loi portant reforme hospitaliere, a considerablment evolue. Il ne s'agit plus d'un grade mais de fonctions temporaires d'une duree quinquennale auxquelles peuvent acceder les medecins ayant le grade de praticien hospitalier. Ces designations en application de l'article L. 714-21 du code de la sante publique se font au vu d'un projet relatif au mandat sollicite. Dans ce contexte, il apparait normal au ministre delegue a la sante qu'entre en ligne de compte, bien evidemment parmi d'autres criteres et en respectant la clause individuelle de conscience, le fait que le projet produit a l'appui de la candidature, reponde aux obligations de pratiquer les IVG auxquelles sont tenus certains etablissements publics de sante en application de l'article L. 162-8 du code de la sante publique et du decret no 88-59 du 18 janvier 1988.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O