FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14324  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2426
Réponse publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3693
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les obstacles auxquels se heurte le developpement de l'apprentissage. S'il est indeniable que, depuis mars 1993, le gouvernement a pris des mesures adequates pour valoriser l'apprentissage, il n'en demeure pas moins vrai que le succes de ce dernier n'est pas encore garanti et ce, pour trois raisons principales. La premiere raison est d'ordre psychologique : pour beaucoup de parents, ce type de formation initiale est percu comme une filiere de l'echec. La deuxieme raison, plus preoccupante, concerne une profonde meconnaissance des textes. En effet, l'apprentissage apparait comme une formation vieillotte reservee aux seuls metiers manuels de l'artisanat. Encore trop peu d'entreprises savent que l'apprentissage permet de preparer tous les diplomes : en 1992, le CAP etait, a lui tout seul, le diplome presente par 85 p. 100 des jeunes apprentis. Rares sont les initiatives du type « Ingenieurs 2 000 » ou comme celle de l'ESSEC, qui a decide de former une partie de ses future commerciaux par la voie de l'apprentissage. La troisieme raison, enfin, est plus conjoncturelle. En ces periodes de degraissage des effectifs, les entreprises demunies d'une culture « apprentissage » sont peu enclines a prendre des apprentis qui necessitent le soutien d'un tuteur alors que les flux tendus imposent a chacun d'etre productif a 100 p. 100. Sans parler du fait que l'apprentissage se retrouve victime des autres formations en alternance et en particulier du contrat de qualification qui permet a l'entreprise de recevoir 60 francs par heure de formation dispensee. Pour remedier a cette situation, M. J.-Y. Chamard, dans un rapport remis au Premier ministre, propose d'instituer une prime de 9 000 F par apprenti embauche et suggere que l'Etat recupere une partie de la reduction des charges sociales pour les entreprises de plus de 50 salaries qui ont moins de 1 p. 100 de leurs effectifs en apprentissage ou en contrat de qualification. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui preciser, d'une part, s'il envisage de prendre des mesures afin de lever les obstacles precedemment decrits et, d'autre part, quel type de dispositions il entend plus particulierement promouvoir.
Texte de la REPONSE : La loi quinquennale no 1313 du 20 decembre 1993, relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, comprend de nombreuses dispositions specifiques en matiere d'apprentissage, en ameliorant notamment les conditions d'acces des jeunes et des entreprises au contrat d'apprentissage. Afin d'orienter et de permettre a chaque jeune l'elaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle, l'article 56 de la loi quinquennale institue, dans le cadre scolaire, une information des eleves sur les professions et les formations en alternance. Cette information est organisee sous la responsabilite des chefs d'etablissements en etroite liaison avec les professions. Cette disposition est de nature a revaloriser l'image des formations professionnelles en alternance et en apprentissage. En matiere de dispositions financieres, des ameliorations ont ete apportees au credit d'impot. S'agissant de l'ouverture aux depenses d'apprentissage du benefice du credit d'impot, l'article 17 de la loi de finances pour 1993 constituait une premiere avancee. Cet article a a nouveau ete ameliore par les dispositions de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage, publiee au Journal officiel du 28 juillet 1993, ainsi que par les dispositions de l'article 72 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. Ces ameliorations portent sur deux points essentiels ; tout d'abord, l'abandon de la disposition relative a l'accroissement du nombre d'apprentis accueillis au cours d'une annee donnee par rapport a l'annee precedente et son remplacement par l'extension du credit d'impot apprentissage a l'embauche de tout nouvel apprenti. Par ailleurs, la revalorisation du forfait imputable qui passe de 15 000 francs a 20 000 francs par apprenti recrute. Pour les entreprises de moins de 50 salaries, ce forfait est porte a 28 000 francs. En outre, ces memes dispositions etendent le benefice de credit d'impot aux entreprises imposees suivant le regime du forfait (article 302 ter du code general des impots) qui, jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du 27 juillet 1993, en etaient exclues. Les differentes ameliorations ainsi apportees a l'article 244 quater C du code general des impots permettent donc a tous les employeurs accueillant des apprentis, de beneficier d'un reel avantage fiscal incitatif, quel que soit leur regime d'imposition. De plus, l'aide forfaitaire de 7 000 francs versee pour chaque embauche d'apprenti constitue une mesure complementaire incitative. Cette aide forfaitaire sera prolongee jusqu'au 31 decembre 1994. L'application de ces differentes dispositions appuyee par un effort important de communication engagee par le Gouvernement et de nombreuses branches professionnelles, devrait permettre de consolider l'augmentation tres importante des contrats d'apprentissage enregistres lors de la campagne 1993-1994. Enfin, a l'issue de la concertation des partenaires sociaux, et au regard des propositions faites dans le cadre du rapport qui a ete remis au Parlement, conformement a l'article 64 de la loi, le Gouvernement presentera a la session d'automne un texte precisant l'organisation et la simplification de la formation en alternance.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O