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Texte de la REPONSE :
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Le critere de la communication de l'eau a ete retenu pour determiner le champ d'application de la legislation sur la peche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles en considerant qu'un dispositif qui empecherait la circulation des poissons d'un etang vers une riviere n'interdirait pas pour autant le passage des alevins et des agents pathogenes presents dans l'eau. Des instructions ont ete donnees aux services pour qu'ils apprecient de maniere pragmatique cette notion de communication de l'eau, en regard de la vie piscicole. S'agissant des enclos piscicoles et des piscicultures, extensives ou intensives, qui sont des plans d'eau en communication avec une riviere et equipes de dispositifs empechant le passage des poissons, le legislateur y a autorise la peche aux engins. Si la superficie du plan d'eau est superieure a un hectare, les pecheurs doivent acquitter la taxe piscicole qui contribue au fonctionnement du Conseil superieur de la peche. Substituer le critere de la communication du poisson a celui de la communication de l'eau serait sans consequence sur le statut des plans d'eau. En effet, actuellement les enclos piscicoles et les piscicultures echappent a la legislation sur la peche, a l'exclusion des dispositions relatives a la pollution, au controle des peuplements piscicoles, aux debits a maintenir dans le lit des cours d'eau a l'aval qui resteraient en tout etat de cause applicables des lors que les plans d'eau en question resteraient naturellement en relation etroite avec leur environnement aquatique. La reglementation sur la peche en eau douce a donne lieu a des debats importants. L'article 41 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que les deux decrets du 15 octobre 1993 pris pour son application ont permis aujourd'hui de clarifier la situation des pecheurs comme des proprietaires d'etangs sans qu'il y ait lieu de modifier des dispositions dont l'objectif est la protection de l'environnement.
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