FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14365  de  M.   de Villiers Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2547
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4150
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Artistes. code general des impots, article 100 bis. application
Texte de la QUESTION : M. Philippe de Villiers appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article 100 bis du code general des impots applicable aux artistes et lui demande si celles-ci sont notamment applicables aux artistes contribuables soumis au regime de l'evaluation administrative dont le chiffre d'affaires annuel, a la suite d'une verification fiscale, a ete reevalue a un montant superieur a 175 0000 francs.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 100 bis du code general des impots, les benefices imposables provenant de la production litteraire, scientifique ou artistique, de meme que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, a la demande des contribuables soumis au regime de la declaration controlee, etre determines en retranchant de la moyenne des recettes de l'annee d'imposition et des deux - ou quatre - annees precedentes la moyenne des depenses de ces memes annees. D'une maniere generale, l'option pour ce regime s'effectue lors du depot de la declaration de benefice. Cette option peut egalement etre exercee, selon les memes modalites et sous reserve des delais de prescription, a la suite d'une procedure de redressement ou par voie de reclamation contentieuse. Du fait de son caractere irrevocable, une telle option entraine egalement la revision des impositions ulterieures qui auraient deja ete etablies. Pour la meme raison, il n'existe aucune possibilite de retour au regime de droit commun meme en cas de diminution des revenus.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O