Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 100 bis du code general des impots, les benefices imposables provenant de la production litteraire, scientifique ou artistique, de meme que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, a la demande des contribuables soumis au regime de la declaration controlee, etre determines en retranchant de la moyenne des recettes de l'annee d'imposition et des deux - ou quatre - annees precedentes la moyenne des depenses de ces memes annees. D'une maniere generale, l'option pour ce regime s'effectue lors du depot de la declaration de benefice. Cette option peut egalement etre exercee, selon les memes modalites et sous reserve des delais de prescription, a la suite d'une procedure de redressement ou par voie de reclamation contentieuse. Du fait de son caractere irrevocable, une telle option entraine egalement la revision des impositions ulterieures qui auraient deja ete etablies. Pour la meme raison, il n'existe aucune possibilite de retour au regime de droit commun meme en cas de diminution des revenus.
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