FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14368  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2547
Réponse publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3908
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Interets d'emprunts lies aux operations groupees de restauration immobiliere. deduction
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'interpretation restrictive que les services fiscaux font de l'article 156-I-3/ du code general des impots. La doctrine administrative estime, en effet, que les interets d'emprunts lies aux operations groupees de restauration immobiliere ne sont pas deductibles du revenu global : cette interpretation entraine une situation pour le moins paradoxale puisque les interets d'emprunts lies a l'acquisition d'un immeuble urbain sont imputables sur les revenus fonciers. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les raisons de cette distinction ainsi que les raisons qui ont amene a exclure de la deduction les interets d'emprunts, a la difference de l'ensemble des autres charges de restauration.
Texte de la REPONSE : Les objectifs du regime de faveur applicable aux operations groupees de restauration immobiliere ont fait l'objet, au cours des dernieres annees, de clarifications successives. Avant l'intervention de l'article 22 de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, il etait admis, toutes conditions etant par ailleurs remplies, d'imputer sur le revenu global la totalite du deficit foncier resultant de ces operations. Ce texte, qui s'applique a compter de l'imposition des revenus de 1991, a limite cette imputation a la fraction du deficit provenant des travaux de reparation, d'amelioration et de demolition executes dans ce cadre. La loi de finances rectificative pour 1992 a permis egalement l'imputation sur le revenu global des deficits resultant des frais de relogement, d'adhesion aux associations foncieres urbaines libres et des indemnites d'eviction versees a l'occasion de ces operations. Enfin, pour les autorisations de travaux delivrees a compter du 1er juillet 1993, la loi de finances rectificative pour 1993 a etendu le champ d'application de ce dispositif a l'ensemble des charges foncieres non financieres. Les interets d'emprunt, quant a eux, sont deductibles des seuls revenus fonciers des cinq ou neuf annees suivantes, comme pour l'ensemble des titulaires de revenus fonciers. En effet, il n'a pas paru opportun d'encourager l'endettement des menages et de favoriser les montages dans lesquels la preoccupation essentiellement financiere de voir reduire sa base d'imposition prend le pas sur la volonte de participer a la restauration des centres-villes.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O