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Texte de la REPONSE :
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Les objectifs du regime de faveur applicable aux operations groupees de restauration immobiliere ont fait l'objet, au cours des dernieres annees, de clarifications successives. Avant l'intervention de l'article 22 de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, il etait admis, toutes conditions etant par ailleurs remplies, d'imputer sur le revenu global la totalite du deficit foncier resultant de ces operations. Ce texte, qui s'applique a compter de l'imposition des revenus de 1991, a limite cette imputation a la fraction du deficit provenant des travaux de reparation, d'amelioration et de demolition executes dans ce cadre. La loi de finances rectificative pour 1992 a permis egalement l'imputation sur le revenu global des deficits resultant des frais de relogement, d'adhesion aux associations foncieres urbaines libres et des indemnites d'eviction versees a l'occasion de ces operations. Enfin, pour les autorisations de travaux delivrees a compter du 1er juillet 1993, la loi de finances rectificative pour 1993 a etendu le champ d'application de ce dispositif a l'ensemble des charges foncieres non financieres. Les interets d'emprunt, quant a eux, sont deductibles des seuls revenus fonciers des cinq ou neuf annees suivantes, comme pour l'ensemble des titulaires de revenus fonciers. En effet, il n'a pas paru opportun d'encourager l'endettement des menages et de favoriser les montages dans lesquels la preoccupation essentiellement financiere de voir reduire sa base d'imposition prend le pas sur la volonte de participer a la restauration des centres-villes.
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