FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14385  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2533
Réponse publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4877
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Calcul. determination des ressources. regime matrimonial
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur une contradiction apparente entre la legislation matrimoniale et la reglementation sociale. Un couple marie avant le 1er fevrier 1966 sous le regime de la communaute de biens meubles et acquets est cense tout posseder en commun. Or, la branche retraite de la caisse regionale d'assurance maladie Nord-Picardie fixe, comme ressources retenues pour la determination des droits a la retraite de reversion, les ressources personnelles du conjoint survivant, c'est-a-dire les revenus du travail et les biens personnels. Elle precise que lorsque le conjoint survivant etait marie sous le regime de la communaute universelle, il n'est tenu compte que des revenus des biens propres de celui-ci. Dans ces revenus, elle inclut explicitement le PEA - ou tout autre bien mobilier - ouvert au seul nom du conjoint survivant. Elle ajoute enfin que ce « bien personnel » sera cense procurer un revenu annuel de 3 p. 100 du capital place. On est en droit de se demander comment le dit conjoint, surtout lorsqu'il n'a jamais travaille et donc n'a jamais eu de ressources propres, peut etre considere comme detenant un bien personnel alors que son regime matrimonial fait entrer tout bien dans la communaute universelle. Cette contradiction flagrante est source de graves prejudices et lese les personnes concernees d'une part importante de la pension de reversion qui leur est due. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer en quoi les CRAM sont-elles en droit de contredire le droit matrimonial au prejudice des cotisants.
Texte de la REPONSE : L'article R. 353-1 du code de la securite sociale precise que la pension de reversion est attribuee lorsque le conjoint de l'assure decede ou disparu ne dispose pas, a la date de la demande de pension de reversion, de ressources personnelles depassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ce meme article prevoit que les ressources doivent etre appreciees dans les conditions fixees aux articles R. 815-25 a 28 et R. 815-32 du code precite et en excluant les avantages de reversion et les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint decede ou disparu ou en raison de ce deces ou de cette disparition. S'agissant de la notion de ressources personnelles, il est tenu compte, en ce qui concerne les revenus autres que les produits du travail exerce par ledit conjoint, du regime sous lequel les epoux etaient maries. Plus particulierement, lorsqu'il s'agit d'une communaute de biens, que celle-ci soit legale ou conventionnelle, seules sont retenues dans les ressources personnelles celles qui proviennent des biens propres du conjoint survivant, la notion de « biens propres » etant celle qui resulte des dispositions du code civil. En ce qui concerne plus particulierement le cas precis cite, une reponse ne peut etre apportee qu'apres une etude approfondie du dossier de l'interessee par mes services techniques. Pour ce faire, l'honorable parlementaire voudra bien communiquer les elements necessaires portes a sa connaissance.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O