FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14433  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2545
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3575
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere culturelle
Analyse :  Fonctionnaires territoriaux appartenant a d'autres filieres. detachement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les conditions de detachement de fonctionnaires territoriaux dans des cadres d'emplois de filieres differentes. Le decret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques prevoit, en son article 20, la possibilite d'accueillir dans ce cadre d'emplois, par detachement, des fonctionnaires de categorie B exercant des fonctions equivalentes. Il lui demande si, dans le cadre de la mobilite des personnels, un fonctionnaire titulaire du grade de technicien territorial et relevant d'une autre collectivite locale peut beneficier d'un tel detachement, etant precise que ce detachement peut etre ou non suivi d'une integration apres avis de la commission administrative paritaire competente pour le cadre d'emplois d'accueil.
Texte de la REPONSE : Les modalites et conditions de detachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques sont fixees a l'article 20 d'un decret no 91-849 du 2 septembre 1991. Cet article precise que les fonctionnaires de categorie B exercant des fonctions equivalentes peuvent etre detaches dans le cadre d'emplois. La definition des fonctions est mentionnee a l'article 2 de ce texte : les membres du cadre d'emplois sont effectes, en fonction de leur formation, dans un service ou etablissement correspondant a l'une des specialites de la conservation : musee, bibliotheque, archives, documentation. Ainsi, un fonctionnaire titulaire du grade de technicien teritorial, appartenant donc a la filiere technique, est exclu du champ d'application de l'article 20 susvise, en raison de sa non-appartenance a l'une des specialites de la conservation.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O