FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1444  de  M.   Bahu Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1468
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3062
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Indemnites des elus locaux
Analyse :  Politique et reglementation. communes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bahu appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'article 25 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux qui prevoit la fiscalisation « autonome et progressive, suivant un bareme fixe par la loi de finances » des indemnites de fonction des elus locaux. A sa suite, l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 precise que l'imposition, a compter du 1er janvier 1993, se fera par retenue a la source liberatoire sur le revenu. La base de cette retenue est constituee par le montant net de l'indemnite, soit apres deduction des cotisations sociales, minoree de la facturation representative de frais d'emploi egale a 100 p. 100 de l'indemnite maximale qu'il est possible d'allouer au maire d'une commune de moins de 1 000 habitants (soit 3 559 francs par mois au 1er janvier 1993) et en cas de cumul de mandat, une fois et demi cette somme. Il est alors fait application du bareme prevu a l'article 197 du code general des impots, ramene a une part du quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'annee precedant celle du versement de l'indemnite. Ces conditions etant rappelees, il y a lieu de constater que, du fait de la modicite de la facturation representative de frais d'emploi, de l'integration dans l'assiette de l'impot des cotisations de retraite par rente versees par les elus, de l'absence de prise en compte des situations familiales des elus et de la prise en compte imparfaite de la progressivite du bareme de l'IRPP lors de son calcul pour une part, la fiscalisation des elus locaux apparait hors de proportion (de 17 a 38 p. 100 des indemnites percues selon les cas) et engloutit tout l'effort de revalorisation voulu par la loi sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Aussi, il serait desireux de connaitre ses intentions dans ce domaine, etant entendu qu'il n'est pas question de remettre en cause le principe de cette fiscalisation, mais les principes presidant a son calcul. De plus, il lui demande s'il est notamment envisage : de relever la facturation presentative de frais d'emploi au montant de l'indemnite des maires de commune de 1 000 a 3 499 ; de rendre deductible du montant imposable les cotisations de retraite par rente ; d'appliquer le quotient familial pour tenir compte de la situation familiale de chacun. Cette derniere suggestion permettrait d'aligner la fiscalisation des elus locaux sur le regime general des personnes physiques compte tenu que nombre d'entre eux, pour remplir les fonctions liees a la decentralisation, sont amenees a reduire considerablement leurs activites professionnelles et, partant de la, leurs revenus.
Texte de la REPONSE : L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 a precise l'article 28 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux instituant une imposition autonome et progressive des indemnites de fonctions percues par les elus locaux et pose le principe d'une retenue a la source. La base de la retenue a la source est constituee par le montant net de l'indemnite de fonctions, minoree d'une fraction representative de frais d'emploi egale a 100 p. 100 des indemnites versees pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants, soit 3 559 francs au 1er fevrier 1993, cumulable dans la limite d'une fois et demie en cas de cumul de mandats, conformement aux dispositions des 1er, 2e, 4e et 5e alineas du I de l'article 47 de la loi susvisee. Le bareme applicable a la retenue, soit celui qui est prevue a l'article 197 du code general des impots determine pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus precedant celle du versement de l'indemnite est fixe par le I, 3e alinea, de l'article 47 de la loi precitee. Le III de l'article 47 prevoit que lorsqu'un elu local cesse toute activite professionnelle il peut opter pour une imposition de son indemnite de fonction a l'impot sur le revenu suivant les regles applicables aux traitements et salaires. Il est rappele que malgre la revalorisation, d'une maniere generale, du montant des indemnites de fonctions des elus locaux, la tres grande majorite d'entre eux se trouve exoneree de l'impot : cette exoneration concerne en effet l'ensemble des mandats exerces dans les communes de moins de 1 000 habitants. Certaines difficultes sont toutefois rencontrees pour la fiscalite applicable aux indemnites les plus importantes et en cas de cumul de mandats. Une reflexion est engagee quant a l'evolution que pourraient eventuellement entrainer ces difficultes.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O