FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14533  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2572
Réponse publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4918
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Assistantes maternelles
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des assistantes maternelles qui, subissant les consequences de la precarite que vivent les salaries qui les emploient pour la garde de leur enfant, ne percoivent pas d'indemnite chomage quand elles perdent la garde d'un des enfants. La reduction forcee de leur horaire de travail s'apparente a du chomage partiel ; ces femmes paient toutes les charges sociales pour l'ensemble des heures travaillees. Aussi semblerait-il juste qu'elles percoivent des indemnites de chomage partiel. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que les assistantes maternelles, deja fortement penalisees en matiere de droits sociaux, puissent se voir attribuer les prestations auxquelles elles peuvent pretendre.
Texte de la REPONSE : Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. Ces textes et notamment l'article L.733-2 du code du travail ne prevoient pas la possibilite pour les assistantes maternelles de beneficier du chomage partiel en cas d'inoccupation temporaire due a l'absence de l'enfant qu'elles auraient du normalement garder. Cependant, selon l'article L. 773-5 du code du travail, en cas d'absence d'un enfant, « les assistantes maternelles accueillant des mineurs a titre non permanent ont droit pour chaque journee ou d'apres les conventions passees ou, a defaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement du leur etre confie, a une indemnite compensatrice dont le montant minimal est fixe par decret en reference au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, cette indemnite n'est pas due lorsque l'absence de l'enfant est imputable a l'assistante maternelle ou a la famille de celle-ci : lorsque l'absence est due a une maladie de l'enfant ou a une circonstance contraignante pour l'employeur ». Les modalites de versement de cette indemnite sont fixees par les articles D. 773-1-1 et D. 773-1-3 du code du travail. Ainsi, l'article D. 773-1-1 dispose que « sans prejudice des indemnites et des fournitures destinees a l'entretien des enfants, la remuneration des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs a titre non permanent ne peut etre inferieure a 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une duree d'accueil egale ou superieure a huit heures ». L'indemnite compensatrice visee a l'article L. 773-5 du code du travail ne peut etre « inferieure a la moitie du salaire minimum fixe a l'alinea 1 de l'article D.773-1-1 par journee d'absence d'un enfant ». L'intervention du chomage partiel n'est donc pas possible en l'etat du droit en faveur de ces salaries, qui beneficient d'un regime specifique de maintien de leur remuneration.
COM 10 REP_PUB Picardie O