FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14574  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2560
Réponse publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3685
Rubrique :  Installations classees
Tête d'analyse :  Nomenclature
Analyse :  Depots de salaisons. reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez expose a M. le ministre de l'environnement qu'en vertu du decret no 93-1412 du 29 decembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classees, les depots de salaisons de tous les produits constituent desormais des installations classees soumises a autorisation lorsque la quantite de produits entrant est superieure a deux tonnes par jour alors que tous les depots de salaisons autres que ceux de produits carnes etaient precedemment soumis a simple declaration quelle que soit l'importance des quantites entreposees au-dela de 500 kilos. La procedure d'autorisation impliquant des delais relativement longs, evalues a sept ou huit mois en moyenne, il ne peut manquer de resulter de cette modification une penalisation des entreprises de commercialisation et de transformation des produits concernes, en particulier de ceux de la mer, et par voie de consequence une entrave a l'activite economique des ports de peche a laquelle ces entreprises apportent une contribution determinante. Il lui demande en consequence s'il n'estime pas necessaire de remettre en cause la reforme ainsi intervenue en maintenant le regime de la declaration pour tous les depots de salaisons autres que ceux de produits carnes.
Texte de la REPONSE : Le decret no 93-1412 du 29 decembre 1993 a modifie la nomenclature des installations classees notamment en ce qui concerne la rubrique no 2221 qui vise actuellement tous les etablissements de preparation ou de conservation de produits alimentaires d'origine animale. Le seuil de classification est fixe a une quantite de produits entrant superieure a 500 kilogrammes par jour, mais inferieure ou egale a deux tonnes par jour pour la declaration et superieure a 2 tonnes par jour pour l'autorisation. Les etablissements vises sont ceux qui mettent en oeuvre une operation de preparation ou de conservation de ces produits. Ne sont pas vises les etablissements de transit ou de commercialisation qui ne pratiquent que le stockage par depot des produits vises, parmi lesquels figurent certaines entreprises portuaires. En revanche, les installations de decoupage et de filetage de poissons, situees dans les ports, font partie des etablissements pris en compte par la modification de la nomenclature paru au Journal officiel du 31 decembre 1993. Conformement au decret no 77-1133 du 21 septembre 1977, ces etablissements beneficient de l'anteriorite, s'ils se declarent au prefet dans l'annee qui suit la parution du decret de modification de la nomenclature. Conformement au 3e alinea de l'article 37 du decret susvise, le prefet peut prescrire des mesures particulieres mais : « ces mesures ne peuvent entrainer de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considerables dans son mode d'exploitation ». En consequence, les prescriptions de la rubrique no 2221 s'appliquent en totalite aux nouvelles installations, mais les etablissements existants se voient appliquer des procedures allegees.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O