FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14608  de  M.   Meylan Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2559
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4169
Rubrique :  Grande distribution
Tête d'analyse :  Autorisations d'ouverture
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Meylan appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des petits commercant. A la suite du moratoire decide par le Premier ministre afin de geler les implantations de grandes surfaces, une circulaire a ete adressee a tous les prefets leur demandant d'etablir une enquete sur l'existant commercial dans chaque departement en prealable a la constitution des commissions departementales d'equipement commercial. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les enseignements principaux apportes par cette enquete au regard des difficultes que connait aujourd'hui le commerce independant. Le decret no 93-1237 du 16 novembre 1993 precisant les nouvelles conditions d'implantation des grandes surfaces prevoit desormais la presentation d'une etude d'impact faisant notamment ressortir les consequences previsibles de l'ouverture d'une grande surface sur le commerce et l'artisanat existants. Obligatoire lorsqu'il s'agit des repercussions sur les activites existantes en zone rurale ou de montagne, l'etude d'impact semble en revanche facultative quand elle concerne l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise. Pourrait-il preciser de quelle maniere doit s'interpreter cette disposition qui semble de nature a amoindrir l'efficacite globale de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Apres la declaration faite en avril 1993 par M. le Premier ministre, souhaitant que soit suspendue toute nouvelle implantation de grande surface commerciale dans l'attente d'une concertation qu'il m'avait charge de mener, les prefets ont ete invites a reporter la publication des arretes constituant les commissions departementales d'equipement commercial (CDEC) et a preparer un rapport sur l'equipement commercial de leur departement et sur les dossiers en instance. Cette enquete n'etait pas destinee a une exploitation statistique nationale, mais a servir de base aux travaux des observatoires departementaux d'equipement commercial (ODEC) nouvellement crees. Le recensement de l'appareil commercial a donc ete mis au point par les directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes. Une des premieres taches des ODEC a donc consiste a apprecier la validite de ce fichier, confronte a ceux detenus eventuellement par les chambres de commerce et d'industrie et par les chambres de metiers, pour aboutir a l'etablissement d'un inventaire de l'equipement commercial admis par tous et pour permettre une appreciation quantitative et qualitative de cet equipement au plan departemental. C'est ensuite a chaque commission departementale d'equipement commercial, munie de cet instrument d'aide a la decision, qu'il appartient de verifier si les projets soumis a sa decision sont compatibles avec l'etat des lieux ainsi etabli. Aux termes de la concertation evoquee plus haut, le Gouvernement a pris des mesures reglementaires pour que les membres des commissions d'equipement commercial soient en mesure de mieux apprecier les consequences des projets sur lesquels ils ont a statuer. Le decret du 16 novembre 1993 impose a tous les demandeurs d'autorisation, quelles que soient l'importance et la localisation de leurs projets, la production « d'une etude destinee a permettre a la commission d'apprecier l'impact previsible du projet au regard des criteres prevus par l'article 27 de la loi du 27 decembre 1973 ». Cette etude doit notamment proceder a une estimation argumentee de l'impact du projet sur l'equilibre de l'agglomeration et, le cas echeant, sur les activites existantes en zone rurale ou de montagne ; peut comporter une evaluation des consequences previsibles de la realisation du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise. Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de metiers qui formulent leurs observations sur l'etude d'impact produite ne manqueront pas de relever le caractere insuffisant ou non pertinent de l'analyse fournie par le demandeur d'une autorisation.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O