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Texte de la REPONSE :
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Apres la declaration faite en avril 1993 par M. le Premier ministre, souhaitant que soit suspendue toute nouvelle implantation de grande surface commerciale dans l'attente d'une concertation qu'il m'avait charge de mener, les prefets ont ete invites a reporter la publication des arretes constituant les commissions departementales d'equipement commercial (CDEC) et a preparer un rapport sur l'equipement commercial de leur departement et sur les dossiers en instance. Cette enquete n'etait pas destinee a une exploitation statistique nationale, mais a servir de base aux travaux des observatoires departementaux d'equipement commercial (ODEC) nouvellement crees. Le recensement de l'appareil commercial a donc ete mis au point par les directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes. Une des premieres taches des ODEC a donc consiste a apprecier la validite de ce fichier, confronte a ceux detenus eventuellement par les chambres de commerce et d'industrie et par les chambres de metiers, pour aboutir a l'etablissement d'un inventaire de l'equipement commercial admis par tous et pour permettre une appreciation quantitative et qualitative de cet equipement au plan departemental. C'est ensuite a chaque commission departementale d'equipement commercial, munie de cet instrument d'aide a la decision, qu'il appartient de verifier si les projets soumis a sa decision sont compatibles avec l'etat des lieux ainsi etabli. Aux termes de la concertation evoquee plus haut, le Gouvernement a pris des mesures reglementaires pour que les membres des commissions d'equipement commercial soient en mesure de mieux apprecier les consequences des projets sur lesquels ils ont a statuer. Le decret du 16 novembre 1993 impose a tous les demandeurs d'autorisation, quelles que soient l'importance et la localisation de leurs projets, la production « d'une etude destinee a permettre a la commission d'apprecier l'impact previsible du projet au regard des criteres prevus par l'article 27 de la loi du 27 decembre 1973 ». Cette etude doit notamment proceder a une estimation argumentee de l'impact du projet sur l'equilibre de l'agglomeration et, le cas echeant, sur les activites existantes en zone rurale ou de montagne ; peut comporter une evaluation des consequences previsibles de la realisation du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise. Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de metiers qui formulent leurs observations sur l'etude d'impact produite ne manqueront pas de relever le caractere insuffisant ou non pertinent de l'analyse fournie par le demandeur d'une autorisation.
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