Texte de la REPONSE :
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Il est exact que le dernier alinea de l'article L. 52-4 du code electoral exclut les elections, dans les communes et les cantons de moins de 9 000 habitants, du champ d'application du regime de financement des campagnes electorales issu de la loi du 15 janvier 1990. Les dons aux candidats a ces elections ne beneficient donc pas des avantages fiscaux prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots. Il n'y a pas pour autant violation du principe d'egalite : tous les candidats a une meme election se trouvent dans la meme situation et beneficient de dons soumis a un meme traitement fiscal. Il y a, en revanche, une difference de situation entre les donateurs, selon que les donataires ont fait acte de candidature dans des circonscriptions de plus ou moins de 9 000 habitants ; cette difference n'a toutefois pas ete censuree par la decision no 89-271 DC du Conseil constitutionnel. Il serait, par ailleurs, difficile d'y remedier sans etendre l'institution du mandataire financier (seul habilite a delivrer les justificatifs fiscaux) a toutes les elections, y compris dans les plus petites circonscriptions. Une telle extension ne semble pas opportune : decoulant d'une motivation purement fiscale, elle se traduirait par la mise en place de procedures excessivement lourdes au regard de l'importance des sommes en cause.
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