FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14705  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2691
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1154
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Salaries presidents de directoires de societes anonymes
Texte de la QUESTION : M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes que peut poser le cumul des fonctions de salarie et de president du directoire d'une societe anonyme. Cette possibilite, implicitement reconnue par l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966, necessite, pour le president du directoire, l'exercice effectif de fonctions salariees dans un cadre de subordination. Il lui demande donc, dans l'hypothese ou le president du directoire n'est pas actionnaire majoritaire, et depend donc de l'assemblee des actionnaires si sa fonction de salarie ne doit pas prevaloir vis-a-vis, notamment, des ASSEDIC.
Texte de la REPONSE : La situation evoquee par l'honorable parlementaire conduit a preciser les conditions dans lesquelles un president du directoire d'une societe anonyme peut participer au regime d'assurance chomage. Selon l'article L. 351-4 du code du travail, le regime d'assurance chomage s'applique exclusivement aux salaries titulaires d'un contrat de travail. Il s'ensuit qu'un membre du directoire, y compris le president, en sa qualite de mandataire d'une societe anonyme regie par les articles 118 a 150 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, se trouve exclu du regime d'assurance chomage. Ce n'est que dans les cas de cumul d'un emploi salarie qu'il peut y participer. Conformement a l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966, rien ne s'oppose a ce qu'un membre du directoire cumule son contrat de mandat avec un contrat de travail. Selon la jurisprudence, ce cumul n'est possible que si les conditions suivantes sont reunies : une nette distinction doit exister entre les fonctions decoulant du mandat et les fonctions techniques qui sont la consequence d'un contrat de travail ; cette distinction suppose l'attribution de remunerations distinctes pour le mandat d'une part, pour le contrat de travail d'autre part ; en outre, l'interesse devra apporter la preuve de l'existence de l'element caracteristique du contrat de travail : le lien de subordination, cette preuve sera d'autant plus difficile a rapporter que celui-ci detient la majorite du capital. Par ailleurs, il convient de preciser que la notion de salarie est une notion relative, percue de maniere restrictive ou extensive selon les differentes legislations : fiscale, securite sociale, regime conventionnel de l'assurance chomage. Chaque situation fait l'objet a partir des elements de fait, puis de droit ci-dessus rappeles, d'un examen circonstancie qui conduit l'Assedic a fournir une reponse appropriee eu egard a la situation examinee. Il y a lieu de rappeler que l'Assedic territorialement competente est en mesure de fournir aux societes ou aux interesses, des questionnaires permettant de determiner si un dirigeant mandataire de societe commerciale remplitbien les conditions qui l'autorisent a participer au regime d'assurance chomage et a beneficier eventuellement des prestations.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O