FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14706  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2689
Réponse publiée au JO le :  08/08/1994  page :  4051
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Agrandissement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Leonard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions applicables en ce qui concerne la creation et l'agrandissement des cimetieres. En application de l'article L. 361-1 du code des communes, une autorisation prefectorale est necessaire pour creer ou agrandir un cimetiere dans les communes urbaines et a l'interieur du perimetre d'agglomeration des communes urbaines. Cette autorisation est accordee apres enquete de commodo et incommodo et avis du conseil departemental d'hygiene. Sont considerees comme urbaines, selon l'article R. 361-3 du meme code, les communes dont la population agglomeree compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalite ou en partie, a une agglomeration de plus de 2 000 habitants. Dans les autres cas, les communes beneficient de la liberte de creer et d'aggrandir les cimetieres, quelle que soit la distance entre ceux-ci et les habitations. Alors que la protection de l'environnement et la qualite de l'eau sont devenues des preoccupations majeures, on peut s'etonner que la creation d'un cimetiere ne soit pas meme soumise a la consultation d'un hydrogeologue. Il lui demande en consequence si une modification de la reglementation applicable peut etre envisagee afin de repondre aux preoccupations evoquees ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'article 45 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social a modifie les conditions de creation et d'agrandissement des cimetieres dans les communes urbaines. L'article L. 361-1 du code des communes est desormais redige comme suit : des terrains sont specialement consacres par chaque commune a l'inhumation des morts. Dans les communes urbaines et a l'interieur du perimetre d'agglomeration, la creation d'un cimetiere et son agrandissement a moins de trente-cinq metres des habitations sont autorises par arrete du representant de l'Etat. Le decret no 86-272 du 24 fevrier 1986 pris en application de l'article 45 precite a modifie l'article R. 361-3 du code des communes, qui, desormais, prevoit qu'« ont le caractere de communes urbaines, pour l'application du deuxieme alinea de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomeree compte plus de deux mille habitants et celles qui appartiennent, en totalite ou en partie, a une agglomeration de plus de deux mille habitants ». L'autorisation prevue par le meme article est accordee apres enquete de commodo et incommodo et avis du conseil departemental d'hygiene. Il convient de distinguer les communes rurales et les communes urbaines, s'agissant de la reglementation applicable en matiere de creation et d'agrandissement de cimetieres. Dans les communes rurales, les cimetieres peuvent etre crees ou agrandis quelle que soit la distance entre ceux-ci et les habitations. Comme le rappelle ma circulaire no 86-79 du 3 mars 1986, « dans ces communes les conseils municipaux beneficient dans tous les cas de la liberte de creer et d'agrandir les cimetieres quelle que soit la distance entre ceux-ci et les habitations. Neanmoins, il est recommande aux communes de consulter un geologue si les conditions de l'alimentation en eau potable de la commune laissent craindre que des pollutions specifiques resultent de l'etablissement du cimetiere ». Il n'est pas envisage, a l'heure actuelle, de modifier la reglementation sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O