FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14719  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2683
Réponse publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3929
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Enseignement superieur
Analyse :  Conditions d'attribution. etablissements prives
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche de lui preciser les perspectives de son action ministerielle tendant a l'habilitation des etablissements prives a recevoir des boursiers, etendant les possibilites actuelles offertes aux etudiants, sans augmenter necessairement le nombre total de ces boursiers.
Texte de la REPONSE : Le ministere de l'enseignement superieur et de la recherche accorde des bourses d'enseignement superieur sur criteres sociaux aux etudiants frequentant des etablissements dont il a pu s'assurer de la qualite de l'enseignement dispense, de l'encadrement pedagogique, des moyens dont ils disposent et des possibilites d'insertion professionnelle offertes a l'issue des etudes preparees. Ainsi les etablissements d'enseignement superieur technique prives, reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (decret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifie), peuvent etre habilites a recevoir des boursiers par decision ministerielle en application de l'article 75 de ce meme code. Il en est de meme pour les etablissements places sous contrat d'association avec l'Etat, conformement au decret no 60-389 du 22 avril 1960 modifie. Par ailleurs, les etablissements d'enseignement superieur prives ouverts en application des lois des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 relatives a la liberte de l'enseignement superieur et existants a la date du 1er novembre 1952 sont habilites a recevoir des boursiers de plein droit pour les facultes qui remplissent les conditions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1875, c'est-a-dire qui comprennent « le meme nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultes de l'Etat qui, dans la meme discipline, comptent moins de chaires ». Cette possibilite etant ainsi limitee aux seuls etablissements ouverts avant le 1er novembre 1952, il importait de retablir une egalite de traitement vis-a-vis des autres etablissements ouverts egalement en application des lois precitees. C'est pourquoi une modification de cette reglementation est actuellement en cours. Au titre de l'annee 1992-1993, 20 415 etudiants inscrits dans des etablissements d'enseignement superieur prives ont beneficie d'une bourse sur criteres sociaux dont 39 p. 100 au taux maximum du 5e echelon (17 244 francs).
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O