FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14788  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2678
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4275
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Organisation
Analyse :  Associations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la revision de l'article 6 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles obligeant les associations de type loi de 1901 a posseder une licence d'entrepreneur de spectacles. Un decret d'application est actuellement en instance au Conseil d'Etat. Les fetes et spectacles en question permettent une animation des villes, villages et quartiers et sont, dans la plupart des cas, l'oeuvre de benevoles. Imposer une licence a titre personnel est porter atteinte a l'esprit de la loi de 1901 dans le fond comme dans la forme. Il lui demande en consequence s'il entend apporter des derogations en faveur des associations de type loi de 1901 organisatrices de fetes et spectacles.
Texte de la REPONSE : Completant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, l'article 39 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux seules associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. La possession d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est donc pas obligatoire dans tous les cas. Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont pas ete modifiees. Ainsi l'organisation de spectacles occasionnels reste soumise a une declaration prealable a la prefecture, et les theatres d'essai a une autorisation expresse du ministre de la culture. Donc, lorsqu'une association produit un spectacle vivant, son president, ou le responsable designe par le conseil d'administration, doit etre en mesure de justifier, soit d'une licence d'entrepreneur de spectacles, soit d'une autorisation expresse du ministre charge de la culture (art. 10, alinea 2), soit la copie de la declaration a la prefecture (art. 10, alinea 11). A defaut de justifier, selon le cas, de l'une de ces procedures, le president, ou le responsable designe, s'expose aux sanctions penales fixees par l'ordonnance de 1945. C'est pour satisfaire aux dispositions de la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique que le decret du 12 avril 1994, publie le 17 avril 1994, a deconcentre la procedure d'attribution des licences d'entrepreneurs de spectacles. A l'exception des licences de categories 2 et 4 qui restent de la competence du ministre charge de la culture, il appartient desormais aux prefets de departement de delivrer, suspendre ou retirer les licences, apres avis d'une commission regionale placee sous l'autorite du prefet de region.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O