Texte de la REPONSE :
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Completant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, l'article 39 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux seules associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. La possession d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est donc pas obligatoire dans tous les cas. Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont pas ete modifiees. Ainsi l'organisation de spectacles occasionnels reste soumise a une declaration prealable a la prefecture, et les theatres d'essai a une autorisation expresse du ministre de la culture. Donc, lorsqu'une association produit un spectacle vivant, son president, ou le responsable designe par le conseil d'administration, doit etre en mesure de justifier, soit d'une licence d'entrepreneur de spectacles, soit d'une autorisation expresse du ministre charge de la culture (art. 10, alinea 2), soit la copie de la declaration a la prefecture (art. 10, alinea 11). A defaut de justifier, selon le cas, de l'une de ces procedures, le president, ou le responsable designe, s'expose aux sanctions penales fixees par l'ordonnance de 1945. C'est pour satisfaire aux dispositions de la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique que le decret du 12 avril 1994, publie le 17 avril 1994, a deconcentre la procedure d'attribution des licences d'entrepreneurs de spectacles. A l'exception des licences de categories 2 et 4 qui restent de la competence du ministre charge de la culture, il appartient desormais aux prefets de departement de delivrer, suspendre ou retirer les licences, apres avis d'une commission regionale placee sous l'autorite du prefet de region.
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