FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14856  de  M.   Huguenard Robert ( Rassemblement pour la République - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2679
Réponse publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5910
Date de signalisat° :  21/11/1994
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Saisie immobiliere
Analyse :  Residence principale. vente aux encheres. consequences
Texte de la QUESTION : M. Robert Huguenard appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les consequences dramatiques pour nombre de familles des procedures de saisie immobiliere engagees par les etablissements de credit preteurs a l'encontre de personnes ayant contracte des charges importantes d'emprunts pour l'acquisition de leur residence principale et qui ne peuvent plus, du fait de la crise economique, faire face a leurs engagements ; par ailleurs, pour de nombreux chefs de petites entreprises individuelles en difficulte, la maison, residence principale de la famille, constitue un element essentiel du patrimoine que les creanciers sont susceptibles d'apprehender. Or, dans la pratique, les biens saisis sont vendus aux encheres, a des montants parfois eloignes de leur valeur reelle. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas opportun d'envisager la creation de commissions d'amortissement des dettes immobilieres, visant a substituer a la pratique actuelle des saisies immobilieres une procedure de negociation amiable portant globalement sur les conditions de vente de l'immeuble, la revision eventuelle des conditions de remboursement du pret et la cession du logement a des organismes HLM, qui faciliterait le maintien dans les lieux, en tant que locataires, des anciens proprietaires.
Texte de la REPONSE : Le droit en vigueur comporte deja diverses dispositions qui repondent en partie aux preoccupations de l'honorable parlementaire. S'agissant de la cession des logements des accedants defaillants a des organismes d'HLM, il peut etre precise qu'une circulaire interministerielle (economie-logement) du 28 octobre 1991 prevoit les conditions d'acquisition par les bailleurs sociaux des logements de certains accedants en difficulte financiere grave, en vue de leur maintien dans les logements en qualite de locataires. Le dispositif mis en place est destine a eviter des procedures de ventes judiciaires et d'expulsions d'emprunteurs defaillants, titulaires de prets aides pour l'accession a la propriete contractes a des periodes de forte progressivite des charges de remboursement (du 1er janvier 1981 au 31 janvier 1985) et pour lesquels toutes les solutions de redressement sont inoperantes. Les organismes d'HLM peuvent, a ce titre, beneficier d'un financement privilegie pour acquerir ces logements a condition de maintenir dans les lieux les accedants, qui deviennent locataires. Par ailleurs, la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 sur le surendettement (art. L. 332-6 du code de la consommation), prevoit que, pour eviter la saisie immobiliere de son logement principal, le debiteur et l'etablissement qui lui a accorde les sommes necessaires a l'acquisition de ce logement peuvent convenir de la vente amiable de celui-ci. La meme disposition permet egalement au juge de l'execution, en cas de vente forcee comme en cas de vente amiable du logement principal, de reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant due aux etablissements de credit apres la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un echelonnement amenage suivant les conditions prevues par elle, soit compatible avec les ressources et charges du debiteur. D'autre part, dans le but de proteger le logement de l'entrepreneur individuel, la loi no 94-1266 du 11 fevrier 1994 (art. 47), relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle, a fait obligation a l'etablissement financier qui, pour lui accorder un credit pour les besoins de son activite professionnelle, a l'intention de lui demander la constitution d'une surete sur son logement, de l'informer qu'il a la possibilite de proposer en priorite une garantie sur les biens necessaires a l'exploitation de son entreprise. En outre, l'article 22-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution, modifiee par l'article 47-III de la loi precitee du 11 fevrier 1994, permet a l'entrepreneur poursuivi en execution forcee d'une creance trouvant sa cause dans son activite professionnelle, de demander a son creancier que l'execution porte prioritairement sur les biens necessaires a l'exploitation de l'entreprise et, a defaut d'accord, de presenter la meme demande au juge de l'execution saisi. Malgre l'existence de ce dispositif, il est vrai que la saisie immobiliere, telle qu'elle est pratiquee aujourd'hui, ne permet pas toujours une mise a prix du bien saisi a un montant satisfaisant. Aussi, des reflexions sont actuellement engagees afin de remedier aux inconvenients presentes par cette procedure, portant notamment sur la publicite legale et les modalites des encheres, dans le but de permettre a un grand nombre d'encherisseurs de participer a la mise en vente et de faire monter le prix d'adjudication. Il convient donc d'attendre l'issue de ces reflexions sans qu'il y ait lieu d'envisager la creation de commissions d'amortissement des dettes immobilieres.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O