FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14922  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2812
Réponse publiée au JO le :  25/07/1994  page :  3807
Rubrique :  Armes
Tête d'analyse :  Vente
Analyse :  Armes de septieme categorie. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini s'inquiete aupres de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de la liberte accordee aux fabricants et aux marchands d'armes de septieme categorie de promouvoir leurs produits en distribuant des prospectus publicitaires sur la voie publique et dans les boites aux lettres. Sans revenir sur une legislation qui, en la matiere, est une des plus severes du monde, il apparait cependant souhaitable qu'une reglementation plus restrictive soit appliquee a la publicite de ce commerce particulier. En effet, la promotion d'armes a feu comme les pistolets automatiques ou les carabines a air comprime ne peut etre assimilee a une activite commerciale commune et neutre. A une epoque ou le sentiment d'insecurite se repand et s'exacerbe chez certaines categories d'individus et dans certaines zones de notre territoire, il semble indispensable que l'Etat prenne des dispositions afin de ne pas donner l'impression d'accepter la banalisation de la detention d'armes, et d'encourager par la meme des pratiques d'autodefense qui sapent les fondements de notre justice. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi no 85-706 du 12 juillet 1985 relative a la publicite faite en faveur des armes a feu et de leurs munitions mentionne expressement en son article 5 que les documents publicitaires, catalogues et periodiques faisant de la publicite pour les armes a feu des 1re, 4e, 5e et 7e categories (exception faite des armes de signalisation et de starter, a condition qu'elles ne permettent pas de tir de cartouches a balle), ne peuvent etre distribues ou envoyes qu'aux personnes qui en ont fait la demande. Les fabricants et marchands d'armes a feu ne respectant pas cette obligation peuvent faire l'objet de poursuites penales, les officiers de police judiciaire etant competents, par ailleurs, pour saisir les documents publicitaires diffuses en infraction avec les dispositions de la presente loi.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O