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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public stipule dans son article 4 que le permis de construire ne peut etre delivre pour les etablissements recevant du public que si les constructions ou les travaux projetes sont conformes aux normes d'accessibilite fixees par le code de la construction. De meme, l'article 5 de la loi stipule que l'ouverture des etablissements recevant du public est autorisee apres controle du respect des dispositions relatives a l'accessibilite. Le decret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif a l'accessibilite aux personnes handicapees, modifie et complete le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les autorisations de travaux et les autorisations d'ouverture. Les commissions departementales de la protection civile, de la securite et de l'accessibilite ont dans ce contexte un role nouveau et irremplacable a jouer, puisqu'elles sont amenees a donner leur avis avant la delivrance du permis de construire ou l'autorisation d'ouverture pour les etablissements ouverts au public. Il en est de meme pour les commissions communales, intercommunales ou d'arrondissement qui pourront etre creees par le prefet en ce qui concerne l'accessibilite, comme elles existent deja dans le domaine de la securite. L'information et la formation de tous les acteurs de la construction revetent, de ce fait, une importance essentielle. De nombreuses initiatives ont ete prises aux plans national et local par les elus et leurs associations, en cooperation avec les professionnels, les associations de personnes handicapees, les services deconcentres de l'Etat. Elles se sont traduites notamment par l'organisation de journees d'etude et la publication de dossiers techniques qu'il convient de poursuivre.
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