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Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Admission des malades. responsabilite du directeur
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les preoccupations de nombreux medecins concernant la circulaire DIRMI/DAS/DSS no 93-07 du 9 mars 1993 concernant l'aide medicale. En effet, cette circulaire prevoit que « dans des situations d'urgence, il appartient au directeur de l'etablissement hospitalier de prononcer l'admission apres constatation de l'etat du malade par un medecin ou un interne ». Or il estime que ce texte ne correspond pas a la pratique, a la deontologie, a l'ethique ainsi qu'a la responsabilite medico-legale du praticien qui, seul, est susceptible d'admettre le patient, malade ou blesse. Il souhaiterait qu'elle lui indique quelle est sa position sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire DH/AF1/DAS/RV3 no 33-93 du 17 septembre 1993 rappelle aux etablissements assurant le service public hospitalier leurs obligations concernant la delivrance de soins a des personnes residant de facon permanente sur le territoire national, mais depourvues de documents attestant d'une prise en charge soit par la securite sociale, soit par l'aide medicale. Les dispositions de ladite circulaire, relevees par l'honorable parlementaire, n'ont nullement pour objet de laisser les directeurs des etablissements hospitaliers apprecier l'opportunite d'admission des patients mais bien au contairre de leur specifier qu'ils ont l'obligation d'admettre toutes personnes dont l'etat requiert des soins - meme en l'absence de toute piece d'etat civil ou de tout renseignement relatif aux modalites de prise en charge des frais de sejour - des lors que l'urgence de l'hospitalisation aura ete constatee par un medecin ou interne. Si le praticien est en effet seul juge du bien-fonde de l'hospitalisation, il appartient juridiquement au directeur de prononcer celle-ci. Cette competence, qui en l'occurrence est une competence liee, a ete expressement prevue par l'article 2 du decret no 74-27 du 14 janvier 1974 et decoule des dispositions de l'article L. 714-12 du code de la sante publique, qui fait du directeur le seul representant legal de l'etablissement.
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