FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1504  de  M.   Vignoble Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1487
Réponse publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3570
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Ventes et echanges
Analyse :  Terrains constructibles. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Vignoble attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme au sujet des echanges et de la vente par les collectivites locales a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. L'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques rend obligatoire la publication d'un avis par les collectivites locales qui envisagent de proceder a la vente a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. Cet avis doit indiquer la nature des biens ou des droits cedes, les conditions de la vente envisagee, le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir. Le decret no 93-751 du 27 mars 1993 precise les modalites de publication dudit avis. La question se pose de savoir si les echanges de terrains sont soumis aux dispositions de la loi, du decret, ou si celles-ci s'appliquent uniquement aux ventes. Si elles sont applicables aux echanges, cela pose des problemes dans certains cas, notamment lorsqu'une collectivite ne peut admettre d'autres propositions que celle emanant d'un seul proprietaire (implantation ou transfert d'une entreprise par exemple, avec reutilisation de l'ancien terrain pour la construction d'infrastructures commerciales). La publication d'un avis mentionnant la nature des biens echanges et les conditions de cet echange peut etre faite sans difficulte. Par contre, il est difficile decemment d'indiquer le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir lorsque seul un proprietaire peut faire une offre. Si l'obligation de publication s'impose aux echanges et si l'avis ne comporte pas les mentions prevues par la loi, la transaction est susceptible d'etre frappee d'une nullite d'ordre public pendant cinq ans a compter de la publication de l'acte constatant la cession. Sans contester l'interet de cet article 51 de la loi du 29 janvier 1993 pour lutter contre les risques de corruption, il est indispensable d'apporter des amenagements afin, d'une part, de prendre en compte des situations particulieres comme celle citee en exemple et, d'autre part, de ne pas alourdir les procedures lorsqu'il s'agit de vendre des terrains destines a l'implantation d'entreprise. La conjoncture economique est tres difficile : peu de chefs d'entreprise investissent. Il ne faut surtout pas les decourager. Or, actuellement, une commune ou une societe d'economie mixte commercialisant une zone d'activites devra, apres avoir trouve un acquereur, effectuer la publicite ci-dessus decrite. Il aimerait connaitre l'interpretation que le Gouvernement donne de ce texte sur les differents points evoques et les mesures d'amenagement qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques a retabli dans le code des communes un article L. 311-8, dont l'objet est notamment de soumettre a publicite prealable la vente, par les collectivites locales, leurs groupements et leurs etablissements publics, leurs concessionnaires ou societes d'economie mixte locales, de terrains constructibles ou de « droits de construire » a des personnes privees. Cette disposition a pour finalite d'assurer l'information des tiers sur l'operation projetee, celle de l'organe deliberant de la collectivite ou de l'organisme concerne sur les raisons du choix effectue, et de permettre, le cas echeant, de recueillir des propositions de candidats acquereurs. Le legislateur n'a expressement vise que le contrat de vente dans le premier alinea de cet article L. 311-8, tandis que l'on peut observer que la formalite particuliere d'information imposee par le deuxieme alinea aux societes d'economie mixte locales concerne toutes les cessions, c'est-a-dire l'ensemble des alienations, a titre gratuit ou onereux. Est-il possible d'en deduire que le contrat d'echange echappe a la formalite prescrite par le premier alinea de l'article L. 311-8 ? L'echange est defini par l'article 1702 du code civil comme le contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Il n'est pas question ici de sommes d'argent mais de choses, plus exactement de droits portant sur une chose. Seul le copermutant peut apporter les droits qu'il detient sur la chose. De surcroit, si, aux termes de l'article 1707 du code civil, les regles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent a l'echange, ce principe d'assimilation est ecarte pour ce qui concerne les regles de la vente liees au prix. Tel est le cas par exemple de la rescision pour lesion ou du droit de preemption du preneur en place en matiere rurale. Dans la mesure ou le dispositif nouveau prevoit, sauf exception, que l'avis de vente doit indiquer le lieu de reception des propositions des candidats, on peut considerer que la publicite concerne necessairement le prix. Les offres recueillies par la partie venderesse contiendront un element de prix. Dans ces conditions, et sous reserve de l'appreciation des tribunaux, le premier alinea de l'article L. 311-8 du code des communes parait techniquement et juridiquement ne pas pouvoir s'appliquer au contrat d'echange. Pour ce qui est du second aspect de la question posee, il convient de noter que l'article L. 311-8 ne met pas en place une procedure d'adjudication, a la difference des regles applicables au domaine prive de l'Etat, mais institue une obligation de transparence qui ne devrait ni trop alourdir les operations ni decourager les investisseurs. Les difficultes eventuelles de mise en oeuvre de ce texte, et en particulier de son decret d'application, sont toutefois actuellement recensees pour que, les cas echeant, les mesures d'adaptation necessaires puissent etre prises.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O