FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15084  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2818
Réponse publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4601
Rubrique :  Medicaments
Tête d'analyse :  Methadone
Analyse :  Prescription et utilisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le curieux paradoxe qui existe actuellement dans notre pays a propos de l'utilisation en tant que traitement medical d'une substance toujours consideree par les juridictions francaises comme etant un stupefiant et pouvant conduire les magistrats a condamner les utilisateurs et les prescripteurs au titre des articles L. 627 et L. 628 du code de la sante publique relatifs a l'importation illicite et a l'usage des stupefiants. En effet, l'accroissement de la contamination des heroinomanes par le sida a conduit les medecins, avec bien entendu l'autorisation du Gouvernement, a prescrire de la methadone aux toxicomanes, cette substance pouvant ainsi aider les plus intoxiques a avoir une vie sociale plus decente. Or, l'arrete du 22 fevrier 1990 relatif au classement des stupefiants par le ministere de la sante a confirme une interdiction d'utilisation et de prescription de la methadone, ainsi que cela etait deja le cas compte tenu de la presence de ce produit au tableau B de la convention de 1961. Avec l'objectif en cours de realisation de la creation de 1 000 places d'accueil a l'horizon 1995 pour la prise en charge d'heroinomanes qui suivront un programme therapeutique a base de methadone, l'Etat multiplie ainsi les risques de voir les familles de ces toxicomanes, en particulier s'ils sont mineurs, engager des procedures a l'encontre des medecins prescripteurs qui, en vertu de la legislation francaise actuelle, peuvent etre consideres comme dealers. Aussi, il lui demande si des mesures peuvent etre rapidement prises pour legaliser, et bien entendu seulement dans les centres agrees, la prescription et l'utilisation de la methadone lorsque celle-ci sert effectivement dans le cadre d'un programme therapeutique.
Texte de la REPONSE : La methadone est classee au tableau I de la convention unique sur les stupefiants de 1961. Elle est egalement classee stupefiant en France (annexe I de l'arrete du 22 fevrier 1990). Mais des lors que la methadone est administree a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, les preparations en contenant repondent a la definition du medicament par fonction prevue a l'article L. 511 du code de la sante publique. Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R. 5212 du code de la sante publique. Les conditions de prescription et de delivrance sont tres encadrees : la delivrance est quotidienne et ne peut, en aucun cas, exceder sept jours de prescription, conformement a l'article R. 5213. Pour l'avenir, un dossier d'autorisation de mise sur le marche de ce medicament est a l'etude. La reglementation francaise actuelle n'entrave, en aucune facon, le bon fonctionnement des centres de prise en charge des toxicomanes et la poursuite du programme therapeutique entrepris par le ministere de la sante. Seul l'usage illicite entraine des sanctions penales en vertu de l'article L. 628 du code de la sante publique.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O