FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1508  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1503
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3706
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Apprentis
Analyse :  Remunerations. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des apprentis de Moselle et d'Alsace. En effet, la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives a l'apprentissage, a la formation professionnelle et modifiant le code du travail, qui prevoit une remuneration calculee, non plus semestriellement mais de facon annuelle, et le decret no 92-886 du 1er septembre 1992, qui fixe les nouveaux pourcentages du SMIC en fonction de l'annee du contrat et de l'age des jeunes, ne s'appliquent pas en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, ou la remuneration des apprentis reste regie par l'article R. 119-32 du code du travail, qui n'a pas ete modifie. De ce fait, ces apprentis percoivent une remuneration inferieure a celle en vigueur sur le reste du territoire national. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation qui penalise les apprentis d'Alsace et de Moselle et qui n'encourage pas le developpement de l'apprentissage dans ces departements.
Texte de la REPONSE : Les remunerations des apprentis sont fixees par le decret no 92-886 du 1er septembre 1992. La date d'entree en vigueur de ce decret dans les departements d'Alsace-Moselle doit etre definies selon l'article R. 119-32 du code du travail. En effet ce decret modifie notamment les articles D. 117-1 a D. 117-4 du code du travail. Or, l'article R. 119-32 du code du travail dispose que « les decrets nos 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 116-1 a R. 119-30 et les articles D. 117-1 a D. 117-4 sont applicables dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans la mesure ou il n'y est pas deroge par les dispositions des articles R. 119-31 a R. 119-47. L'alinea 2 precise que » les textes modifiant lesdits decrets et lesdites dispositions ne sont applicables dans lesdits departements qu'apres consultation des comites regionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que les chambres de metiers et chambres de commerce et d'industrie concernees. « L'article R. 119-32 ne prevoit l'intervention d'aucun acte administratif pour fixer la date a laquelle, les consultations prevues etant accomplies, les textes reglementaires relatifs a l'apprentissage deviennent applicables dans les trois departements de l'Est. Cette entree en vigueur resulte du seul achevement des consultations. Cette interpretation des textes a ete confirmee par un avis du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1993. Dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, les consultations s'etant achevees le 19 avril 1993, le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 est applicable a compter du 20 avril 1993. En Moselle, ces consultations avaient eu lieu le 22 septembre 1992. Le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 est donc applicable dans ce departement a compter du 23 septembre 1992.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O