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Texte de la QUESTION :
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M. Eric Dolige attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le cas d'un ancien fonctionnaire territorial de categorie A, ayant quitte ses fonctions a l'age de soixante ans et percevant sa retraite depuis sa cessation d'activite. Celui-ci a repris une activite privee et percevra a partir de soixante-cinq ans une retraite de la securite sociale et de caisses complementaires. Il assure en outre une charge d'enseignement universitaire et de formation de personnel territorial. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, s'il existe a partir de soixante-cinq ans une regle de cumul entre cette derniere activite et les deux pensions susvisees et, le cas echeant, la limite ; d'autre part, si la regle des 1 000 heures exigee pour avoir une charge d'enseignement continue de s'appliquer a un retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 59 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, les regles applicables dans le regime special de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en matiere de cumul de pensions et de remunerations d'activite sont alignees sur celles fixees pour les fonctionnaires de l'Etat par les articles L. 84 a L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces regles visent les fonctionnaires en retraite qui exercent une activite pour le compte d'une collectivite publique (Etat, collectivites locales, etablissements publics, etc.) ou d'un organisme prive dont le budget de fonctionnement est alimente en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations obligatoires, soit par des subventions versees par des collectivites publiques (art. L. 84). Les fonctionnaires en retraite qui exercent une activite professionnelle aupres d'un employeur prive autre que celui defini ci-dessus ne sont donc pas vises par cette reglementation. Le dispositif general mis en place pour les fonctionnaires concernes (art. L. 86) interdit la perception de la pension de retraite tant qu'est exercee l'activite en cause et que la limite d'age de l'ancien emploi n'est pas atteinte. Des derogations a ce dispositif sont neanmoins prevues au profit des retraites dont la pension a ete liquidee pour invalidite et ceux dont la remuneration d'activite est inferieure au quart du montant de la pension ou a un certain montant (5 232 francs par mois depuis le 1er aout 1994). Par ailleurs, lorsque la pension est superieure a la remuneration d'activite, un montant differentiel est servi au titre de la pension. Enfin, un dispositif specifique est prevu (art. L. 86-1) quand l'employeur aupres duquel le fonctionnaire en retraite exerce son activite est le meme que celui dont il relevait avant la liquidation de sa pension et lorsque cette liquidation intervient a partir de soixante ans. Dans cette hypothese, la pension ne peut etre servie tant que l'activite n'est pas interrompue, sauf dans le cas ou celle-ci procure un tres faible revenu (1 744 francs par mois depuis le 1er aout 1994). Quant au regime general de la securite sociale, le service de la pension de retraite est subordonne, en application de l'article L. 161-22 du code de la securite sociale, a la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assures exercant une activite non salariee, a la cessation definitive de cette activite. Dans le cas du fonctionnaire territorial evoque par l'honorable parlementaire, il resulte des regles enoncees ci-dessus que la pension qui lui est servie depuis l'age de soixante ans au titre de son regime special de retraite est entierement cumulable, quel que soit l'age, avec la remuneration qui lui est versee par son employeur prive. Quant a son activite d'enseignement et de formation, elle ne fait pas actuellement opposition au service de cette pension si elle est exercee pour le compte d'un employeur autre que ceux vises a l'article L. 84 ou si, dans le cas contraire, la remuneration acquise a ce titre est inferieure au montant autorise par les articles L. 86 ou L. 86-1. En tout etat de cause, a partir de soixante-cinq ans - limite d'age fixee pour la categorie A dont relevait l'interesse - le cumul de la remuneration acquise au titre de cette activite d'enseignement et de formation sera possible, quel que soit son montant, si l'employeur qui le remunere n'est pas le meme que celui dont il relevait lors de la liquidation de sa pension. Il conviendrait d'inviter l'interesse a prendre contact avec la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales qui lui sert sa pension, laquelle lui precisera sa situation presente et a venir au regard de la reglementation de cumul. S'agissant de la pension de retraite du regime general de la securite sociale, celle-ci ne pourra etre versee que si l'interesse cesse toutes ses activites. Toutefois, si son activite d'enseignement et de formation lui procure un revenu inferieur au tiers du SMIC, la poursuite de cette activite ne fera pas obstacle au service de sa pension de retraite. Enfin, pour ce qui a trait au quota d'heures eventuellement requis pour l'exercice d'activites enseignantes, il conviendrait de saisir le ministre de l'education nationale.
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