FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15124  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2815
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5321
Date de signalisat° :  17/10/1994
Rubrique :  TOM et collectivites territoriales d'outre-mer
Tête d'analyse :  Mayotte : professions judiciaires et juridiques
Analyse :  Ministere d'avocat. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situtation suivante : dans la collectivite territoriale de Mayotte, le ministere d'avocat n'a jamais ete rendu obligatoire pour des raisons tenant a l'importance des litiges devant les juridictions, mais egalement a l'absence jusqu'a des dates recentes d'avocats installes sur place. Conscient de la difficulte qu'une telle situation engendrait et dans le souci de permettre l'exercice au mieux des droits de la defense, l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 enonce en son article 19-3 que « les attributions devolues par le code de procedure penale aux avocats et aux conseils des parties peuvent etre exercees par des personnes agreees dans la collectivite territoriale par le president du tribunal superieur d'appel ». Cette disposition permet a l'heure actuelle a nombre de fonctionnaires de la collectivite ou de l'Etat d'etre agrees aupres des juridictions mahoraises. Tenant compte de l'evolution recente du droit et de l'importance croissante des litiges en presence, le legislateur a rendu applicable a Mayotte les dispositions de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques (cf. art. 32 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 et art. 283 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat). Enfin, il semblerait, a la lecture de l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative a l'organisation judiciaire de la collectivite territoriale, que le legislateur de 1992 ait voulu maintenir en vigueur les dispositions precedemment rappelees de l'ordonnance de 1981. Or, une telle interpretation presenterait un double inconvenient au regard des principes generaux du droit. Premierement, elle serait contraire au principe du droit selon lequel la loi nouvelle abroge la disposition de la loi qui lui est contraire. Deuxiemement, cette interpretation violerait le principe d'egalite ou d'equite entre l'avocat et l'agree. C'est ainsi, a titre d'exemple, que la loi oblige l'avocat a contracter une assurance ou encore lui interdit, s'il est conseiller general, « d'accomplir aucun acte contre la collectivite territoriale, les communes ou les etablissements publics » (cf. art. 284, decret du 27 novembre 1991 precite) alors qu'aucune de ces obligations ne s'impose a l'agree. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour eviter ces disparites qui ne lui paraissent pas justifiees.
Texte de la REPONSE : La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 a modifie la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 pour notamment creer la nouvelle profession d'avocat qui procede de la fusion des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique, etant precise que cette derniere profession n'existait pas dans la collectivite territoriale de Mayotte. Il est exact que la plupart des dispositions de la loi et de son decret d'application no 91-1197 du 27 novembre 1991 ont ete rendues applicables a Mayotte. Toutefois, cette application n'a pas pour effet de modifier les regles d'organisation judiciaire et de representation des parties devant les juridictions specifiques a cette collectivite ni de remettre en cause les prerogatives des agrees aupres des juridictions mahoraises, le legislateur n'ayant d'ailleurs a aucun moment manifeste cette volonte lors des debats qui ont precede le vote de la loi. En application de l'article 19-3 de l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981, les attributions devolues par le code de procedure penale aux avocats et aux conseils des parties peuvent toujours etre exercees par des personnes agreees par le president du tribunal superieur d'appel puisque cette prerogative n'est remise en question ni par l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 ni par la loi du 31 decembre precitee. Concernant les obligations inherentes au barreau, il est vrai que les avocats doivent souscrire une assurance garantissant leur responsabilite civile professionnelle ainsi qu'une garantie financiere (article 27 de la loi du 31 decembre 1971 modifiee). En outre, le decret du 27 novembre 1991 edicte, pour des considerations d'ethique professionnelle, des incompatilibites restreignant l'exercice de leur profession par les avocats titulaires de certains mandats electifs. Ainsi, en application de l'article 284 de ce decret, l'avocat investi d'un mandat de conseiller general dans la collectivite territoriale de Mayotte ne peut, pendant la duree de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivite territoriale, les communes et leurs etablissements publics. Ce texte n'est en fait que la transposition a la situation particuliere de Mayotte de l'incompatibilite prevue a l'article 119 du meme decret applicable en metropole et dans les departements d'outre-mer a l'avocat investi d'un mandat de conseiller general. Bien que les specificites en matiere d'organisation judiciaire a Mayotte soient reelles, il ne peut etre, en l'etat, envisage d'unifier les obligations des avocats mahorais et des agrees. Aucune rupture d'egalite ne justifie une telle solution car, contrairement aux avocats, les agrees sont des non-professionnels qu'il serait excessif de soumettre a des obligations supplementaires.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O