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Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les exonerations de cotisations maladie accordees aux retraites non salaries agricoles. Cette dispense concerne seulement les beneficiaires du fonds national de solidarite (FNS). Ainsi, si un retraite de l'agriculture, non imposable, percoit une pension legerement superieure a celle d'un retraite beneficiaire du FNS, en raison de la majoration de 10 p. 100 attribuee aux exploitants ayant eleve trois enfants, ce retraite est obligatoirement assujetti au paiement de la cotisation maladie. Par consequent, l'avantage accorde aux retraites non salaries agricoles, peres de familles nombreuses, est tres fortement reduit et place les interesses dans une situation financiere delicate. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position et les mesures precises qu'il entend prendre sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 79-1129 du 28 decembre 1979, portant diverses mesures de financement de la securite sociale, a generalise les cotisations d'assurance maladie sur les avantages de retraite. Il resulte de ces dispositions que les personnes titulaires d'avantages de vieillesse provenant d'un ou plusieurs regimes de securite sociale sont tenues de verser aupres du, ou desdits, regimes une cotisation calculee sur le montant des retraites versees. Les modalites d'application de cette legislation presentent certaines differences pour les salaries retraites, et pour les exploitants agricoles retraites notamment, quant a l'etendue des exonerations de cotisations. En matiere d'exoneration, les anciens salaries ne sont pas redevables de la cotisation maladie lorsqu'ils appartiennent a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration d'impot sur le revenu. Une telle disposition n'a pas ete reprise dans la reglementation relative au regime de protection sociale des non-salaries agricoles. En effet, en application de l'article 1003-7-1-V du code rural, seuls sont exemptes de ladite cotisation les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, dont le benefice est subordonne a des conditions de ressources incluant la majoration de 10 p. 100 attribuee aux exploitants ayant eleve trois enfants. Ainsi, il est vrai que, si un retraite non salarie agricole percoit une pension legerement superieure a celle d'un retraite beneficiaire du fonds national de solidarite, en raison de la majoration de 10 p. 100 attribuee aux exploitants ayant eleve trois enfants, ce retraite sera assujetti au paiement de la cotisation maladie. Toutefois, en application de l'article 77-II de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complementaire a la loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, les bonifications ou majorations pour enfants sont exclues de l'assiette des cotisations dues par les retraites du regime des non-salaries agricoles. Cette disposition permet aux exploitants agricoles ayant eleve au moins trois enfants de cotiser en assurance maladie sur une assiette reduite de la fraction correspondant a ladite majoration. Ainsi, ce dispositif permet, sans modifier les regles applicables au fonds national de solidarite, la prise en compte des interets legitimes des peres et meres de familles nombreuses, ce qui repond bien a la preoccupation exprimee par l'honorable parlementaire.
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