FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15233  de  M.   Jalton Frédéric ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2960
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5659
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Guadeloupe : groupements de communes
Analyse :  Communaute de communes de Marie-Galante. finances. aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Frederic Jalton attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation de la communaute de communes de Marie-Galante. Instituee le 18 janvier 1994 en presence du ministre des departements et territoires d'outre-mer, cet etablissement de cooperation intercommunale - premiere communaute de communes de l'outre-mer - se trouve prive des moyens necessaires a la realisation de ses objectifs uniquement parce qu'il a ete cree apres le 31 decembre 1993 ; autrement dit, pour 18 jours, l'action intercommunale se trouve ralentie. Aussi, afin de permettre a cet etablissement d'etre rapidement operationnel et donc d'etre en mesure de repondre a l'imperieuse necessite de developpement de cette region de la Guadeloupe, les elus des trois communes concernees avaient sollicite l'intervention du ministre des departements et territoires d'outre-mer pour obtenir le benefice, des cette annee, a titre derogatoire, d'une partie des dotations de l'Etat. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures concretes qu'il envisage de prendre pour regler cette question.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation de la communaute de communes de Marie-Galante, premier etablissement de cooperation intercommunale institue en outre-mer et demande, pour cette nouvelle collectivite, creee le 18 janvier 1994, le benefice de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a titre derogatoire, pour l'annee 1994. En application des dispositions de l'article L. 234-10-2 du code des communes, les groupements de communes percoivent une attribution au titre de la DGF, l'annee ou ils levent pour la premiere fois leur fiscalite propre. A cet titre, il convient de preciser que les conditions relatives a la perception d'une fiscalite propre par un groupement de meme qu'a l'etendue de son perimetre sont enserrees dans des regles precises de delais. Ainsi, conformement a l'article 1415 du code general des impots (Titre I, chapitre 1er, section IV : dispositions communes aux taxes foncieres et a la taxe d'habitation), la taxe fonciere sur les proprietes baties, la taxe fonciere sur les proprietes non baties, la taxe d'habitation sont etablies pour l'annee entiere d'apres les faits existants au 1er janvier de l'annee d'imposition. Par consequent, la nouvelle collectivite creee le 18 janvier 1994 n'a pu lever de fiscalite directe pour l'exercice 1994. D'autre part, et selon les dispositions contenues dans l'article 230-10-4 du code des communes, les perimetres a prendre en compte, en cas de modifications, sont apprecies au 1er janvier au titre de laquelle la repartition est effectuee. Compte tenu de sa date de creation, la communaute de communes de Marie-Galante n'a donc pu reunir les conditions requises pour beneficier de la DGF, ces dernieres s'appuyant sur des regles strictes auxquelles il n'a pas ete possible de deroger.
SOC 10 REP_PUB Guadeloupe O