FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15269  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2956
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4378
Rubrique :  Installations classees
Tête d'analyse :  Nomenclature
Analyse :  Equipements des stations d'epuration
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'installation des stations d'epuration qui etait par le passe source de genes et de nuisances sonores et olfactives pour les habitants residant a proximite. Desormais, les nouvelles stations d'epuration permettent de supprimer toutes ces nuisances et d'en reduire considerablement la pollution. Cependant, les populations restent inquietes face a leur installation et s'opposent souvent a l'implantation de tels dispositifs dans la mesure ou celle-ci n'est pas soumise a une enquete publique comme le serait une installation classee. Actuellement, les installations classees sont definies dans une nomenclature etablie par le decret no 77-1134 du 21 septembre 1977, modifie, pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. Ce decret soumet les installations a autorisation ou a declaration suivant la gravite de dangers ou des inconvenients que peut presenter leur exploitation. Il serait souhaitable de modifier le decret en cause afin d'ajouter a la liste de la nomenclature des installations classees l'ensemble des equipements (y compris en matiere de traitement des boues et d'emission des fumees d'incineration) constituant les stations d'epuration. Cette modification, qui pourrait concerner les stations d'epuration recevant les eaux usees de plus de 10 000 « equivalents-habitants », repondrait aux besoins d'information des citoyens concernes et les rassurerait sur la nature exacte de ces stations d'epuration. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et s'il pourrait envisager la modification suggeree.
Texte de la REPONSE : Les stations d'epuration urbaines developpent des activites qui peuvent etre source de pollution (mauvaises odeurs, bruit) et de risques (stockage de gaz). C'est pourquoi il est envisage de soumettre celles qui traitent une part notable d'eaux residuaires industrielles a la legislation des installations classees. Il faut souligner que cette legislation permet un controle integre des pollutions, quel que soit le milieu atteint, eau, air et sol. Ainsi, seront soumises au regime de l'autorisation les stations de capacite superieure a 4 000 equivalents-habitants qui recoivent un apport en effluents industriels soit superieur a 50 p. 100 de la capacite de la station lorsque cet apport est realise par plusieurs installations classees, soit superieur a 25 p. 100 lorsqu'une seule installation est a l'origine de cet apport. Quant aux autres stations d'epuration urbaines - les plus nombreuses -, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 les soumet, selon les cas, a un regime de declaration ou a un regime d'autorisation. La maitrise des pollutions et des nuisances liees a l'assainissement collectif des agglomerations necessite une complete coherence entre les reseaux de collecte des effluents et la ou les stations d'epuration vers lesquelles ces effluents peuvent etre diriges pour etre traites. La pollution des cours d'eau et des nappes souterraines par des eaux residuaires urbaines est, en grande partie, liee a l'inadaptation des reseaux, a leurs defauts et a leurs dysfonctionnements. Le ministre de l'environnement attache donc une importance toute particuliere a ce que la mise en oeuvre de la reglementation en matiere d'assainissement se situe au niveau de l'agglomeration et evite toute dissociation entre les reseaux et les stations d'epuration. S'il est envisageable d'inscrire a la nomenclature des installations classees pour la protection de l'environnement certaines stations d'epuration urbaines, en fonction de leurs caracteristiques, il ne saurait en etre de meme des reseaux de collecte dont ces stations sont physiquement indissociables, en raison du fait qu'ils quadrillent l'agglomeration, de la station jusqu'a la partie privee de chacun des immeubles. De plus les exploitants des reseaux sont, tres souvent, differents de ceux des stations. En application de la loi du 16 decembre 1964, la police se limitait aux seuls rejets. L'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et les deux decrets du 29 mars 1993 pris pour son application, directement inspires de la legislation sur les installations classees, soumettent desormais a autorisation la realisation, l'amenagement et l'exploitation de l'ensemble forme par la station d'epuration et le reseau, alors qu'auparavant cette obligation s'appliquait seulement aux stations. L'autorisation est delivree en tenant compte notamment de l'efficacite des techniques disponibles. Les prescriptions qu'elle contient concernent egalement les ouvrages de collecte et s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale de reduction de la pollution au niveau de l'agglomeration, comme le precise le decret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif au traitement des eaux usees urbaines residuaires. Enfin, les stations de plus de 10 000 equivalents-habitants ne seront autorisees qu'apres etude d'impact et enquete publique dite Bouchardeau, les nouvelles dispositions permettant d'agir sur les nombreux sites ou les dysfonctionnements se situent en amont de la station d'epuration. Dans les tres grandes agglomerations, c'est dans le cadre du decret du 3 juin 1994 precite que les reflexions a mener trouveront a se concretiser. Dans les stations les plus importantes, independamment de toute modification des textes, les installations de fonctionnement inscrites a la nomenclature des installations classees continueront a etre reglementees a ce titre. Pour l'avenir, les services du ministere de l'environnement menent une reflexion sur une utilisation conjuguee de la legislation sur l'eau et de la legislation sur les installations classees, qui permette de concilier la logique d'approche globale au niveau de l'agglomeration, sans dissociation des stations et des reseaux, telle qu'elle est exigee par la legislation sur l'eau, et les apports de la legislation sur les installations classees en ce qui concerne l'ensemble des nuisances. L'inscription a la nomenclature des installations classees des stations d'epuration, si elle devait s'effectuer sans precaution, conduirait a une rupture de l'approche globale de l'assainissement au niveau d'une agglomeration.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O