FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15278  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2968
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2897
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Groupements d'employeurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attentin de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des groupements d'employeurs regis par la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 et par le decret du 13 mars 1986. Alors que le statut juridique des groupements d'employeurs est celui d'association de la loi de 1901, la statut fiscal qui leur est applique entraine leur assujettissement non seulement a la TVA mais aussi a la taxe professionnelle et a l'impot sur les societes. Cette situation fiscale, lourde et couteuse, va a l'encontre du but recherche, c'est-a-dire la mise a disposition de personnel en commun et a moindre cout. Il lui demande si, afin de concilier les avantages juridiques et fiscaux, il envisage de modifier le statut des groupements d'employeurs pour qu'ils beneficient de la transparence fiscale ou d'un statut de fiducie.
Texte de la REPONSE : Les groupements d'employeurs constitues sous la forme d'associations en application de l'article L. 127-1 du code du travail ont pour objet exclusif de mettre leurs salaries a la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs exploitations. Ils exercent donc une activite lucrative assujettie a la taxe sur la valeur ajoutee, a l'impot sur les societes et a la taxe professionnelle. Au regard de l'impot sur les benefices, l'application du regime des societes de personnes ou d'un regime de transparence fiscale n'est pas envisageable des lors que la mise en place de tels dispositifs suppose la detention par les associes de droits dans le capital de la personne morale consideree et ne peut donc s'appliquer a des associations. Quant a la fiducie, elle ne pourrait constituer un instrument de mise a disposition approprie des lors que sa mission premiere devrait etre la gestion des biens mobiliers et immobiliers et non celle de salaries. Toutefois, l'article 223 octies du code general des impots exonere d'imposition forfaitaire annuelle les groupements d'employeurs exclusivement constitues de personnes physiques ou morales exercant une activite agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prevues aux articles L. 127-1 a L. 127-7 du code du travail. Des lors, ces groupements d'employeurs ne supportent aucun impot sur les benefices lorsqu'ils ont une gestion equilibree. Au surplus, lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture, le Parlement a adopte un amendement instituant l'exoneration de taxe professionnelle des groupements d'employeurs constitues exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de societes civiles agricoles beneficiant de l'exoneration prevue a l'article 1450 du code general des impots et fonctionnant dans les conditions fixees au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. Ces dispositions repondent aux preoccupations exprimees.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O