FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15287  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2961
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4788
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Facturation
Analyse :  Reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur certaines situations qui semblent apparaitre avec l'entree en vigueur de la loi de 1992 sur l'eau, et particulierement de ses textes d'application tels qu'ils ont ete publies notamment a la fin de 1993. Dans certaines communes, et l'on peut notamment citer celles de Givors et Grigny, dans le departement du Rhone, des usagers de toutes categories, aussi bien familles que professionnels du commerce ou de l'artisanat, assistent avec stupeur a une augmentation de leur facture d'eau, qui double ou meme triple en ce debut d'annee. La loi du 3 janvier 1992 a certes etabli un nouveau principe de facturation de l'eau lie pour partie a la quantite consommee, de meme qu'une norme de comptabilite publique (dite M 49) a impose la separation des budgets d'assainissement des budgets generaux. Peut-on cependant imaginer que ces seules causes aient engendre l'explosion des factures qui est signalee, et, semble-t-il, pas uniquement dans les deux cas cites, tant par les elus locaux que par des comites d'abonnes, chez l'usager et souvent chez l'usager modeste, s'agissant dans le cas de l'eau d'un element indispensable a la vie ? Elle lui demande en consequence si ses services ont les moyens d'enqueter et de porter un diagnostic sur les situations relevees. S'agit-il de l'effet de facteurs locaux ou, au contraire, assiste-t-on a la manifestation plus generale d'effets pervers de textes pris dans un tout autre esprit que le ranconnement de l'usager ? Elle lui demande, dans les deux hypotheses, de bien vouloir lui indiquer les remedes qu'il est en mesure d'apporter a ces situations.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire que l'article 13-II de la loi sur l'eau a pose le principe de la facturation de l'eau distribuee sur la base de deux termes : un montant calcule en fonction du volume reellement consomme par l'abonne a un service de distribution d'eau et, eventuellement, un montant calcule independamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caracteristiques du branchement. A ce principe general, le legislateur a introduit une derogation afin de repondre aux conditions particulieres d'exploitation du service dans les communes dans lesquelles la mise en oeuvre de ce principe posait des difficultes. La loi a prevu qu'un decret en Conseil d'Etat fixerait les conditions de cette derogation sur la base de deux criteres : l'un est relatif aux communes ou la ressource en eau est naturellement abondante et le nombre d'habitants raccordes au reseau suffisamment faible ; l'autre concerne les communes qui connaissent habituellement de fortes variations de population. Il s'agit du decret no 93-1347 du 28 decembre 1993 relatif au regime exceptionnel de tarification de l'eau. La mise en oeuvre de ces dispositions peut, bien entendu, avoir un impact sur le prix de l'eau. Il convient toutefois de ne pas generaliser cette affirmation. En effet, seules les communes n'ayant pas institue, avant la parution de la loi, une telle tarification, sont concernees. D'autre part, le changement de mode de tarification est susceptible d'avoir un impact sur le prix de l'eau dans les situations locales ou le montant du forfait d'eau etait particulierement eloigne de la realite des consommations locales. Dans de telles hypotheses, l'abandon de la pratique du forfait, en diminuant le nombre de metres cubes d'eau factures, oblige, puisque le total des depenses reste constant, a augmenter le cout du prix du metre cube reellement consomme. L'instruction budgetaire et comptable M 49 vise pour sa part a adapter au plan comptable general de 1982, qui constitue actuellement la norme de reference en droit francais, la comptabilite des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Elle n'a donc par elle-meme aucun impact sur les finances des collectivites locales et des services concernes. Ladite instruction, elaboree a droit constant, reprend et rappelle les principes generaux de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, notamment celui qui fixe les conditions de leur equilibre financier, codifie a l'article L. 322-5 du code des communes. Le Gouvernement ne pouvait, par ailleurs, sans exceder ses pouvoirs, omettre de rappeler ce dispositif legal, ni en retenir un autre dans un texte de niveau reglementaire. Les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractere industriel et commercial et il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en determiner le cout pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des operations dans un budget annexe vise precisement a connaitre ces couts. L'article L. 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services a caractere industriel et commercial doivent etre equilibres en recettes et en depenses et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services, sous reserve de derogations justifiees sur la base, soit de contraintes particulieres de fonctionnement imposees au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer a l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualise, mais gere au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les depenses correspondantes se trouvent partiellement financees par l'impot et non par une redevance proportionnelle au service rendu. Dans cette hypothese, c'est donc le contribuable local qui supporte, a tort, une charge qui devrait incomber a l'usager, situation qui avait suscite les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'annee 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, notamment en matiere d'equilibre et de determination des couts, ni de renoncer a la mise en place de l'instruction M 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure ou les collectivites concernees en apportent les justifications, d'etre reglees par le recours aux modalites derogatoires prevues par l'article L. 322-5 du code des communes precite qui concernent plus particulierement les investissements lourds des services d'eau ou d'assainissement, ou ceux afferents au premier etablissement du service. Lorsque la collectivite remplit les conditions fixees a l'article L. 322-5, 2/, du code des communes, elle peut subventionner les equipements en cause. Conscient cependant des difficultes que pouvait engendrer, pour les petites communes rurales, la necessite d'individualiser les operations propres a ces services dans un budget annexe, le Gouvernement a proroge les delais d'entree en vigueur de la M 49 jusqu'au 1er janvier 1996 pour les communes de moins de 1 000 habitants et jusqu'au 1er janvier 1997 pour les communes de moins de 500 habitants.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O