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Texte de la REPONSE :
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La dotation de developpement rural (DDR), creee par l'article 126 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, constitue la premiere fraction du fonds national de perequation de la taxe professionnelle (FNPTP), et est alimentee par des credits correspondant au montant de l'accroissement de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), dont l'indexation est fonction de l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat associe a la loi de finances initiale. Compte tenu de ce mecanisme de financement, la DDR s'elevait, en 1992, a 205 MF. En 1993, la moindre activite economique de notre pays, en pesant sur les recettes fiscales de l'Etat, rendait plus difficile l'affectation de credits suffisants a la DDR. Afin d'atteindre le plafond fixe par l'article 124 de la loi d'orientation precitee (600 millions de francs en 1993 et 1 milliard de francs en 1994), les credits de la DDR, ont donc ete, a titre exceptionnel en 1993, dans le cadre de l'article 35 de la loi de finances pour 1993, abondes en consequence. L'evolution de l'accroissement de la DCTP restant negative en 1994, infirmant les previsions effectuees en 1992, n'a pas permis d'atteindre le montant maximum des credits fixe par l'article 124 precite. Pour 1994, la dotation de developpement rural s'est donc elevee a 558 MF par application au montant atteint en 1993 de l'evolution des recettes fiscales de l'Etat, soit - 6,94 p. 100. La diminution de la masse des credits affectes a la DDR conjuguee avec une forte augmentation du nombre de groupements eligibles aux donnees physiques et financieres heterogenes a entraine pour 18 departements une baisse de leur DDR par rapport a celle dont ils beneficiaient l'annee derniere. S'agissant de l'evolution de la DDR au titre de 1995, le paragraphe II de l'article 31 de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots dispose que la part des credits consacres aux communes dans chaque departement est diminuee de cinq points, pour atteindre 25 p. 100 au maximum, le reste des credits etant reserve aux projets presentes par les groupements a fiscalite propre. Enfin, afin de soutenir l'intercommunalite fondee sur de veritables projets de developpement, le rapport prevu a l'article 38 de la loi no 93-1436 precitee etudiera les modalites et les consequences d'une reforme consacrant progressivement la totalite de la dotation de developpement rural aux groupements de communes a fiscalite propre.
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