FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15360  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2948
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4156
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Organisation
Analyse :  Associations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur l'interpretation de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, et plus particulierement de son article 39 qui etend les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 aux associations ayant pour activite habituelle la production de spectacles et qui prevoit que la licence peut etre demandee par le president ou un responsable designe par le conseil d'administration de l'association. Il demande des precisions sur l'application de ce texte. En effet, l'article 4 de l'ordonnance de 1945 exclut que l'entreprise de spectacles puisse etre dirigee par une personne ne possedant pas la licence et l'article 6 precise que le directeur de l'entreprise de spectacles qui demande sa licence doit etre un entrepreneur responsable. La loi du 31 decembre 1992 n'ayant pas modifie ces dispositions, il semble donc logique que seul le president d'une association puisse, demander la licence, puisque s'il existe un president, c'est en principe a lui de diriger l'entreprise. Admettre le contraire ne serait pas conforme au texte et a l'esprit de l'ordonnance de 1945 et reviendrait a tolerer officiellement que le president d'une association puisse n'etre qu'un prete-nom. Il demande donc des precisions sur la maniere dont ses services appliquent ce texte. Il fait egalement remarquer que l'article 632 du code de commerce classant les entreprises de spectacles publics comme des entreprises par nature commerciales il serait normal que les associations titulaires de la licence puissent s'inscrire au registre du commerce et des societes. Cette possibilite d'inscription permettrait une transparence des comptes de ces associations et mettrait fin a l'insecurite juridique dans laquelle evoluent les nombreuses entreprises de spectacles souvent contraintes par les collectivites locales de choisir la forme associative. L'article 3 de l'ordonnance de 1945 organisant par ailleurs un regime de protection specifique des baux commerciaux des entreprises de spectacles, il lui demande si cette mesure s'applique egalement aux associations et si ce texte les fait beneficier integralement des dispositions generales du decret no 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux. Il demande donc si l'extension de la licence aux associations leur ouvre ou non le registre du commerce et quelles mesures concretes le ministere de la culture entend prendre pour permettre cette inscription.
Texte de la REPONSE : Completant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, l'article 39 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. L'article 6, ainsi modifie, precise que « les conditions exigees aux articles 4 et 5 de la presente ordonnance doivent etre remplies, pour ces associations, par le president ou un responsable designe par le conseil d'administration de l'association ». Contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'article 5 precise que la declaration en prefecture doit contenir l'identite de ceux « qui, a un titre quelconque, sont charges de son administration ou de sa direction » laissant ainsi a l'association la liberte de qualifier ses responsables. La combinaison de ces textes permet a toute association de choisir son responsable qui, au sens des dispositions de l'ordonnance susvisee, sera « l'entrepreneur responsable » qu'il soit president, administrateur ou directeur. En ce sens, l'article 6 laisse aussi aux societes anonymes la liberte de choisir, comme « entrepreneur responsable », le president-directeur general ou le directeur general. Cette option offerte aux societes anonymes et aux associations est donc conforme au texte et a l'esprit de l'ordonnance du 13 octobre 1945. L'inscription au registre du commerce des associations, dont le responsable est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, se heurte, en l'etat des textes et de la jurisprudence a des difficultes qui tiennent a la definition de la commercialite de structure dont le but original est non lucratif. Les associations qui produisent des spectacles doivent prevoir cette activite conformement a l'article 37-2 de l'ordonnance 86-1243 du 1er decembre 1986 dans leurs statut. Cette obligation, liee a la possibilite de pratiquer pour de telles structures des actes de commerce, n'entraine pas necessairement d'intention speculative. Des lors, si l'activite de l'association est desinteressee et si cet acte de commerce a ete fait de maniere indissociable du but non lucratif poursuivi par le groupement, il sera qualifie en acte civil rendant sans objet l'inscription au registre du commerce. Compte tenu cependant des intrerets en presence, une etude sur la modification des textes relatifs a l'immatriculation au registre du commerce sera introduite aupres du ministre competant. De meme, en ce qui concerne l'acces au statut des baux commerciaux, les principes generaux d'application de ce statut ne permettent que tres rarement aux associations d'en beneficier. Seuls les etablissements d'enseignement sont soumis, de plein droit, au statut des baux commerciaux. Cependant les parties peuvent soumettre volontairement leur contrat au regime des baux commerciaux. Cette situation est le resultat de la multitude d'associations ne pratiquant pas toutes les memes activites et n'exploitant pas toujours un fonds de commerce. Cette possibilite d'exploitation est liee d'une part a l'exercice d'une activite commerciale, de la disposition d'une clientele propre, et d'autre part au caractere speculatif repete de cette activite. La complexite de la combinaison de ces differents criteres s'est oppose jusqu'a ce jour a toute modification des textes. Cependant, consequence directe d'une eventuelles inscription au registre du commerce, parallelement a l'etude precitee, une etude sera introduite sur ce point de l'acces au benefice du statut de baux commerciaux pour toutes les associations titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O