Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Albertini demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui preciser les consequences fiscales, au niveau des plus-values des particuliers, de l'operation suivante : un bailleur, personne physique, proprietaire d'un terrain, a consenti, en 1969, un bail a construction a un preneur, pour une duree de 35 ans. Ce dernier a edifie un immeuble a usage commercial en deux tranches, la premiere en 1969 et la seconde en 1978. Le bailleur est presentement sollicite par un investisseur, tiers, qui souhaite acquerir le terrain et le droit immobilier que represente l'accession, a terme, de la propriete des constructions edifiees par le preneur du bail a construction. Il est demande a M. le ministre du budget, porte-parole du gouvernement : 1/ si une telle cession, tant du terrain que du droit incorporel, entre dans le champ d'application de l'article 150 A du CGI, relatif aux plus-values immobilieres des particuliers ; 2/ si la computation du delai de detention du droit incorporel, a prendre en compte au titre de l'abattement de 5 p. 100, prevu a l'article 150 M du CGI, a pour point de depart la date de signature du bail a construction, a l'occasion de laquelle le droit incorporel semble bien prendre naissance, ou la date d'achevement respective de chacun des immeubles edifies par le preneur.
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