FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15383  de  M.   Soulage Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2965
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  592
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Tribunaux paritaires des baux ruraux
Analyse :  Decisions. code de procedure civile, article 449. application
Texte de la QUESTION : M. Daniel Soulage rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, la regle generale commune est exprimee par l'article 449 du nouveau code de la procedure civile : « La decision est rendue a la majorite des voix. » Le juge ne peut donc prendre une decision contre l'avis majoritaire des assesseurs. Si un tel manquement venait a etre constate, quelle serait alors la procedure a suivre, hormis l'appel prevu en pareil cas ?
Texte de la REPONSE : Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la decision est rendue a la majorite des voix. Le juge d'instance qui preside la juridiction ne peut donc prendre une decision contre l'opinion majoritaire des assesseurs. Il appartient a la personne qui allegue un manquement a cette regle d'en apporter la preuve et de contester par la voie de la procedure en inscription de faux la decision qui enoncerait, a tort, que le tribunal s'est conforme aux dispositions de l'article 449 du nouveau code de procedure civile. Il convient en outre de rappeler que, lorsque, par la suite de l'absence d'assesseurs regulierement convoques ou de leur recusation, le tribunal paritaire ne peut se reunir au complet, le president statue seul apres avoir pris l'avis des assesseurs presents (art. L. 443-3 du code de l'organisation judiciaire).
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O