FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15396  de  M.   Lepeltier Serge ( Rassemblement pour la République - Cher ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2947
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5286
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Exoneration. creations d'entreprises
Texte de la QUESTION : M. Serge Lepeltier attire l'attention de M. le ministre du budget sur certaines dispositions du code general des impots, et notamment l'article 44 relatif a l'exoneration d'impot sur le revenu ou d'impot sur les societes pour les societes nouvellement creees, et ceci jusqu'au 23e mois suivant leur creation. En effet, l'une des conditions a remplir pour obtenir cette exoneration est de ne pas posseder plus de 25 p. 100 des parts d'une autre entreprise. Or le createur d'une entreprise de transports de ma circonscription, possedant 50 p. 100 des parts d'une entreprise familiale, s'est trouve dans l'impossibilite de vendre ces actions rapidement, pour des raisons absolument independantes de sa volonte. La transaction etait cependant engagee devant le notaire, lorsqu'il a demarre son entreprise. De plus, il a averti l'administration fiscale de cette situation lors de sa demande d'exoneration. L'administration n'ayant pas repondu, et la vente des parts ayant pu finalement etre realisee au bout de quelques mois, ce chef d'entreprise a considere que l'exoneration lui etait accordee. C'est seulement 3 ans plus tard que la direction departementale des impots, a la suite d'un controle, remit en cause l'exoneration pour entreprise nouvelle et, bien que reconnaissant sa bonne foi, lui notifia un redressement sur 2 ans. Or l'entreprise nouvelle a engage des investissements lourds et se trouve donc dans une situation difficile. Il lui demande quelles mesures pourraient etre envisagees afin d'amenager cette disposition de la loi, par trop restrictive.
Texte de la REPONSE : En regle generale, le benefice d'un regime fiscal de faveur est subordonne a une permanence du respect des conditions prevues par le legislateur pour son application. Il en resulte que les conditions d'application du regime prevu a l'article 44 sexies du code general des impots doivent etre satisfaites durant toute la periode au titre de laquelle l'entreprise entend se prevaloir d'une exoneration ou d'un abattement de ses benefices et notamment au moment de la constitution de ladite entreprise. Ce regime de faveur s'applique si, notamment, l'entreprise creee est independante economiquement et juridiquement d'autres societes. A defaut, l'entreprise creee ne peut etre regardee comme reellement nouvelle et l'avantage fiscal perd toute justification. Il importe en effet d'eviter que des entreprises preexistantes ne creent des filiales a la seule fin de beneficier de l'exoneration et d'introduire ainsi des distorsions de concurrence. Aux termes des dispositions du II de l'article 44 sexies du code deja cite, la condition d'independance juridique n'est pas satisfaite lorsque, notamment, un associe possede avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise. Le respect de la condition de detention directe ou indirecte, fixee par la loi, est d'application stricte. Il n'est donc pas possible d'y deroger.
RPR 10 REP_PUB Centre O