FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15400  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2962
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4202
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  DGE
Analyse :  Taux de subvention. information des communes. delais. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'attribution des subventions relevant de la DGE - 2e part. Il semble que les communes n'aient pas connaissance suffisamment tot des modifications des taux de subventions accordees au titre de la DGE pour etablir en toute connaissance leurs budgets communaux. Elle lui expose a cet egard la situation d'une petite commune qui a vote dans son budget des travaux d'amenagement d'un plan d'eau en tenant compte du taux de subvention de 50 p. 100 alloue en 1993 pour un equipement similaire effectue par la meme entreprise pour une commune voisine de meme importance. Or, selon les nouveaux taux, connus apres le vote du budget, il semblerait que les travaux d'equipement prevus ne seraient subventionnes qu'a hauteur de 35 p. 100. Si les communes ne contestent pas la revision des taux de subvention de la DGE, elles regrettent que le principe de non-retroactivite ne soit pas respecte quand il s'agit de budgets votes avant la notification des nouveaux taux. Cette situation est lourde de consequences, surtout pour les petites communes qui ont a faire face a de grosses difficultes financieres en raison de leur budget reduit. Elle lui demande si cette situation ne lui parait pas regrettable et quelles mesures il entend prendre pour y remedier.
Texte de la REPONSE : La deuxieme part de la DGE des communes, destinee principalement aux communes dont la population n'excede pas 2 000 habitants, est repartie sous forme de subventions par operations, attribuees par les prefets en fonction des categories d'operations prioritaires et dans la limite des taux minima et maxima fixes, dans une fourchette allant de 20 p. 100 a 60 p. 100, par la commission d'elus instituee dans chaque departement. L'article 103-3 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee precise en son quatrieme alinea que les subventions accordees a ce titre doivent etre notifiees par les prefets aux beneficiaires au cours du premier trimestre de l'annee civile. Cette disposition permet aux collectivites interessees d'etre en possession, avant la date limite du vote de leur budget, des informations les concernant au sujet des subventions susceptibles de leur etre accordees au titre de la deuxieme part de la DGE. Il n'est cependant pas exclu que des cas particuliers resultant de faits imprevisibles - depassement des delais de delegation des credits, depot tardif de dossier de demande de subventions, notamment - puissent faire obstacle au bon deroulement de cette procedure. Mais il s'agit la de situations exceptionnelles auxquelles il est remedie de facon a eviter, dans toute la mesure du possible, qu'elles se renouvellent.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O