FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15402  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2963
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5451
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Assujettissement. Argancy
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que la commune d'Argancy (Moselle) fait partie, d'une part, du district de l'agglomeration messine et, d'autre part, du syndicat intercommunal d'assainissement d'Argancy et environs. Bien que le district dispose de la competence en matiere d'assainissement, la commune d'Argancy etait la seule, au sein de celui-ci, a faire exercer sur son territoire la competence d'assainissement par le syndicat intercommunal voisin dont elle est membre depuis des annees. Cette situation ne posait aucun probleme. Or, la mise en oeuvre obligatoire de la comptabilite M 19 cree une importante difficulte puisque, si rien n'est fait, a partir du 1er janvier 1994 les habitants d'Argancy pourraient etre assujettis, d'une part, a la redevance d'assainissement fixee par le district et, d'autre part, a celle fixee par le Sivom. Pour sortir de cet imbroglio, il souhaiterait donc qu'il lui indique si l'on pourrait considerer, eventuellement par le biais d'une adaptation des statuts du district, que la competence d'assainissement est exercee par celui-ci uniquement dans les communes qui le souhaitent. A defaut de cette solution et compte tenu que les autre communes du Sivom ne souhaitent pas etre integrees au district, il souhaiterait qu'il lui indique quelle est ou quelles sont les solutions envisageables.
Texte de la REPONSE : L'adhesion de communes a un district emporte l'obligation pour elles de lui transferer l'ensemble des competences entrant dans son champ d'attribution tel qu'elles l'ont determine. La loi n'autorisant pas la constitution de districts a la carte, son perimetre d'intervention sera obligatoirement celui de toutes les communes regroupees en son sein, pour toutes les competences qu'il a recues. Il ne peut d'ailleurs en etre autrement, un mode de fonctionnement a la carte etant inconciliable avec la perception d'une fiscalite propre, qui est assuree au district. L'adhesion a un district suppose donc obligatoirement que les communes se retirent prealablement des organismes de cooperation intercommunale dont elles faisaient partie, si ceux-ci interviennent dans un domaine de competences transfere au district. La jurisprudence, constante en la matiere (commune de Saint-Vallier, CE du 16 octobre 1970), dispose qu'une competence transferee a un etablissement public de cooperation intercommunale ne peut plus etre exercee par les communes qui l'ont transferee. A fortiori, elle ne peut etre transferee a un nouvel etablissement public de cooperation intercommunale. Les syndicats preexistants ne peuvent donc continuer a assurer des prestations pour le compte de communes appartenant a un district que dans la seule hypothese ou il n'y a pas concurrence entre les competences des unes et de l'autre. Le seul moyen de clarifier la situation dans ce cas est que les competences de chaque etablissement public de cooperation intercommunale soient tres precisement indiquees de telle sorte qu'elles ne se recouvrent pas. Cette solution permettrait seule d'eviter que leur action n'interfere sur un meme territoire et que cette situation ne conduise, eu egard a l'obligation de gestion financiere du service d'assainissement comme un service a caractere industriel et commercial (art. L. 372-6 du code des communes), aux anomalies decrites par l'honorable parlementaire en matiere d'instauration de la redevance d'assainissement.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O