FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1560  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1495
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2351
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Donations et legs
Analyse :  Associations. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de la loi du 23 juillet 1987 sur le developpement du mecenat, qui ne semblent pas correspondre a l'esprit liberal de cette loi ni a ses travaux preparatoires. En effet, une disposition importante de ladite loi, figurant a son article 2, permet « aux associations culturelles ou de bienfaisance qui sont autorisees a recevoir des dons et legs » de beneficier des memes avantages fiscaux que les « oeuvres ou organismes d'interet general » reconnus d'utilite publique. Le legislateur a donc ecarte, a dessein, le critere « d'interet general » d'une part pour les associations culturelles (pour des raisons qui s'expliquent d'elles-memes), d'autre part pour des associations de bienfaisance, puisque cette « bienfaisance » peut s'exercer au plan local ou au niveau d'interets collectifs, distincts de l'interet general proprement dit, dont l'appreciation est souvent discutable ou delicate. Un decret, no 88-619 du 6 mai 1988, a cependant introduit d'office, pour les associations de bienfaisance, un critere « d'interet general » non prevu par le regime legal des liberalites faites aux associations, fondations et congregations, et ce alors que l'article 34 de la Constitution stipule que « la loi (et donc la loi seule) fixe les regles concernant les garanties fondamentales accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques (dont la liberte d'association), l'etat et la capacite des personnes (physiques et morales), les libertes ». Par ailleurs, il resulte des travaux preparatoires de la loi (notamment debats parlementaires, Assemblee nationale, 23 juin 1987, page 3086) que la disposition nouvelle relative « aux associations culturelles et de bienfaisance » est applicable d'une part aux associations culturelles regies par la loi de separation du 9 decembre 1905, d'autre part aux associations declarees ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, visees a l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 (article abroge par la loi sur le mecenat mais apres son incorporation dans le texte meme de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901). Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en vue de l'adaptation indispensable du decret incrimine du 6 mai 1988 au regime legal en vigueur en matiere de liberation faite aux associations, fondations et congregations.
Texte de la REPONSE : Le decret no 88-619 du 6 mai 1988, pris pour l'application de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le developpement du mecenat, a modifie le decret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif a la tutelle administrative des associations, fondations et congregations. Il a defini dans son article 3 les modalites selon lesquelles pouvait etre constate le caractere de bienfaisance des associations declarees, ce qui permet a celles-ci de delivrer a leurs donateurs des recus ouvrant droit a une deduction fiscale a taux majore, au meme titre que pour les dons effectues au profit d'etablissements reconnus d'utilite publique. Le texte en cause prevoyait que l'autorisation, accordee pour cinq ans par arrete prefectoral, etait notamment subordonnee a une enquete afin d'etablir si l'association beneficiaire etait « d'interet general » et avait pour but la bienfaisance. Or, un recours administratif a ete porte devant le Conseil d'Etat contre un arrete prefectoral refusant ladite autorisation au motif que l'association demanderesse n'etait pas d'interet general. La Haute Assemblee a annule par decision du 12 fevrier 1991 l'arrete prefectoral conteste. Elle a considere que l'article 3 comportant la condition precitee d'interet general avait excede les limites de l'habilitation accordee par le legislateur en exigeant des associations une condition qui n'etait pas prevue par la loi. En consequence, une circulaire a ete adressee aux prefets le 2 juillet 1991 afin de les informer de cette jurisprudence, de telle sorte qu'ils ne subordonnent plus leurs arretes d'autorisation au caractere d'interet general des associations requerantes, mentionne dans le decret precite du 6 mai 1988. Ledit decret doit faire prochainement l'objet d'une refonte dans le cadre de mesures de deconcentration de portee plus generale. A cette occasion, il sera formellement rectifie pour tenir compte de la jurisprudence evoquee ci-dessus.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O