FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15683  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3096
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4789
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs. feux d'artifice. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si un maire d'une commune d'Alsace-Moselle peut prendre un arrete interdisant aux particuliers de tirer des feux d'artifice.
Texte de la REPONSE : Dans les trois departements d'Alsace-Moselle, les pouvoirs de police municipale devolus aux maires sont regis par des dispositions particulieres de droit local, codifiees aux articles L. 181-38 a L. 181-47 du code des communes. En application de l'article L. 181-39, il appartient aux maires, en vertu de leurs pouvoirs de police generale, de faire beneficier les habitants des avantages lies a une bonne police, qui s'entend notamment de la securite et de la tranquillite dans les rues et lieux publics. L'ediction de mesures de police destinees a assurer le maintien de l'ordre public repond en premier lieu a une exigence de securite visant a garantir la protection des citoyens contre les risques d'accidents, comme tel est le cas lors de l'utilisation des pieces d'artifices sur la voie publique. L'article L. 181-40, 1er alinea, donne en outre competence aux maires des communes non dotees d'une police d'Etat de reprimer les delits contre la tranquillite publique, tels que les bruits, y compris les bruits de voisinage et attroupements nocturnes. Dans les communes ou a ete instituee la police d'Etat, les maires, dont les competences sont limitativement enumerees a l'article L. 181-47 dudit code, ne disposent pas en revanche de pouvoirs en matiere de lutte contre le bruit et plus precisement contre les bruits de voisinage, domaine relevant de la seule autorite du representant de l'Etat dans le departement. L'usage des pieces d'artifices sur la voie publique, dans les communes des departements de la Moselle, du bas-Rhin et du Haut-Rhin, n'a pas fait l'objet de dispositions specifiques de droit local et demeure en consequence assujetti au regime de droit commun. Le principe general qui prevaut en matiere de police administrative est la liberte, l'interdiction ou la restriction etant l'exception. Il en resulte qu'une decision individuelle defavorable de police, soumise a morivation en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne doit intervenir que si elle est necessaire et strictement proportionnee au trouble ou a la menace de trouble a faire cesser ou a preserver. Cette regle a pour effet, selon une jurisprudence constante, de prohiber les interdictions generales ou absolues, ou sans limitation dans l'espace ou dans le temps. Les maires peuvent ainsi, en vertu de leurs pouvoirs de police generale, limiter l'emploi des pieces d'artifices dans des lieux et a des epoques determines ou interdire leur vente a certaines categories de personnes, notamment aux mineurs non accompagnes de leurs parents ou non expressement autorises par eux. La carence de l'autorite municipale, qui ne prendrait pas les mesures necessaires pour faire respecter la securite et la tranquillite publiques, engagerait d'ailleurs, en cas d'accidents, la responsabilite de la commune. De nombreux elus ont signale les nuisances et les dangers lies a la vente et a l'utilisation abusive de pieces d'artifices sur la voie publique, en particulier les jours qui precedent et le jour meme de la fete nationale du 14 juillet. La reglementation de l'usage des pieces d'artifices par les autorites investies d'un pouvoir de police generale s'inscrit dans le cadre d'un dispositif d'ensemble visant a renforcer la lutte contre le bruit en vue de garantir les droits des citoyens a la tranquillite publique. En application des articles L. 1er et L. 2 du code de la sante publique, toutes mesures propres a preserver la sante de l'homme, notamment en matiere de lutte contre les bruits de voisinage, sont fixees par decrets en Conseil d'Etat, completes, le cas echeant, par des arretes du representant de l'Etat dans le departement ou par des arretes du maire ayant pour objet d'edicter des dispositions particulieres a cet effet. Le decret du 5 mai 1988, complete par un arrete du meme jour, a prevu des peines d'amende, sur la base de contraventions de 3e classe, en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillite d'autrui au-dela d'un seuil determine par l'article 3 du meme texte. La circulaire du 7 juin 1989 relative a la lutte contre le bruit, publiee au Journal officiel du 9 juillet 1989, a rappele la possibilite pour les maires, dont le role preeminent en matiere de lutte contre les bruits de voisinage a ete affirme par la loi du 28 novembre 1990, d'edicter des regles plus restrictives que celles du decret precite. La loi du 31 decembre 1992 relative a la lutte contre le bruit a en outre prevu diverses dispositions renforcant les pouvoirs des maires en matiere de prevention des nuisances sonores, domaine qui fait actuellement l'objet d'un projet de reforme tendant a pallier les atteintes a la tranquillite publique.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O