FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15687  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3096
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4790
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Reglement interieur. non adoption. consequences
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer quelles sont les consequences juridiques de la non-adoption d'un reglement interieur par un conseil municipal de ville de plus de 3 500 habitants.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 121-10-1 du code des communes, issu de l'article 31 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, le conseil municipal des communes de 3 500 habitants et plus etablit son reglement interieur dans les six mois qui suivent son installation. Le reglement interieur peut etre defere devant le tribunal administratif, au cas ou il contiendrait des dispositions contraires a la loi. Si le legislateur a ainsi prevu un controle sur la legalite des dispositions des reglements interieurs, il n'a pas donne de definition du reglement interieur permettant d'en deduire la nature juridique. Aussi, conformement a une jurisprudence constante (C.E. Ass. 2 decembre 1983, Charbonnel et autres, Lebon p. 474), on doit considerer que le reglement interieur est non pas un acte reglementaire mais une mesure d'ordre interieur, prise par l'assemblee deliberante pour completer selon ses voeux les regles d'organisation et de fonctionnement fixees par la loi. Neanmoins, en application de la loi, le reglement interieur, dont les dispositions sont en principe librement arretees par le conseil municipal, doit prevoir les conditions d'organisation du debat d'orientations budgetaires vise aux articles L. 212-1 et L. 261-3 du code des communes, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marches prevue a l'article L. 121-10-III, ainsi que les regles de presentation et d'examen des questions orales instituees par l'article L. 121-15-1. L'absence de reglement interieur dont l'objet est de definir une organisation et des procedures ne peut faire obstacle a l'exercice des droits reconnus tant par la loi que par la jurisprudence aux membres du conseil municipal, et ne pourrait notamment motiver, sous peine d'exces de pouvoir, le non-respect des dispositions susvisees du code des communes.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O