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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme des formalites a accomplir en cas de transformation d'une societe anonyme en societe par actions simplifiee, notamment en ce qui concerne le rapport du commissaire a la transformation. Il s'avere que certains auteurs estiment utile de prevoir, en matiere d'etablissement de rapport, le cumul de deux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales ; d'une part, celles des articles 236 et suivants applicables en cas de transformation d'une SA en societe d'une autre forme (ce qui peut inclure la SAS), d'autre part, celles de l'article 72-1 applicable en cas de transformation d'une societe d'une autre forme en SA, la SAS etant alors consideree comme une SA, et la SA transformee comme d'une autre forme que la SAS. Cette application concomitante de deux articles differents imposerait dans la pratique des rapports qui sont redondants. Elle se base surtout sur une logique douteuse qui veut, dans un meme raisonnement, que la SAS soit assimilee pour les besoins de l'article 72-1 a une SA, et pour la mise en oeuvre de l'article 236 a une societe d'une autre forme que la SA. Par ailleurs, les termes de l'article 262-1, alinea 2 de la loi no 94-1 du 4 janvier 1994 instituant la societe par actions simplifiee, qui dispose que les regles concernant les societes anonymes sont applicables, sauf pour les articles L. 89 a L. 177-1, « dans la mesure ou elles sont compatibles » avec les dispositions relatives a la SAS, paraissent, en droit, justifier que l'on ecarte l'application de l'article72-1 a la SAS. Il serait des lors utile de presicer que seuls les articles 236 et suivants s'appliquent dans le cas de la transformation d'une SA en SAS, afin d'eviter l'etablissement de deux rapports similaires pour une meme operation.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 236 a 238 de la loi du 24 juillet 1966 fixent la procedure a suivre en cas de transformation d'une societe anonyme en societe d'une autre forme. Ils trouvent donc a s'appliquer lorsque, comme l'envisage l'honorable parlementaire, une societe anonyme est transformee en societe par actions simplifiee. L'article 72-1 de cette meme loi traite, en revanche, de la transformation en societe anonyme d'une societe d'une autre forme. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce texte, cumulativement avec les articles 236 a 238 precites, en cas de transformation d'une societe anonyme en societe par actions simplifiee. Toute autre interpretation conduirait, comme l'indique a juste titre l'honorable parlementaire, a considerer que la societe par actions simplifiee est a la fois une societe anonyme et une societe d'une autre forme.
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