FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15717  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3099
Réponse publiée au JO le :  08/08/1994  page :  4066
Rubrique :  Huissiers de justice
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Suspension. consequences. protection sociale
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des huissiers de justice suspendus pour une periode indeterminee. L'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prevoit que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'office public ou ministeriel interdit percoit a son profit les emoluments et autres remunerations relatifs aux actes qu'il a accomplis, et qu'il paie, a concurrence des produits de l'office, les charges afferentes au fonctionnement de celui-ci. Or, en l'absence de toute disposition reglementaire ou legislative, l'huissier de justice suspendu pour une periode indeterminee ne percoit aucun revenu provenant du capital qu'il a investi et ne peut faire face aux remboursements des prets ayant servis a l'acquisition de son etude, ni au reglement des cotisations sociales personnelles et obligatoires, alors que l'administrateur retire des revenus d'un patrimoine dont il n'a aucune charge financiere et ne supporte aucun amortissement du capital investi. De ce fait, l'huissier de justice est fortement penalise, ne pouvant pretendre a une allocation chomage, et se trouve dans une situation precaire, etant dans l'impossibilite de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Au vu de ces elements, il lui demande s'il envisage de faire en sorte que l'administrateur regle sur les produits de l'office les cotisations sociales obligatoires de l'huissier suspendu ainsi que les amortissements du capital emprunte par ce dernier pour l'acquisition de l'office ou, dans le cas contraire, quelles mesures il entend prendre pour que l'huissier de justice suspendu puisse beneficier d'une couverture sociale et de moyens lui permettant de vivre decemment.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, modifiee par la loi no 73-546 du 25 juin 1973, en cas de suspension provisoire, « l'administrateur n'a droit qu'a la moitie des produits nets de l'etude ». Des lors, il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que le titulaire de l'office doit supporter, sur l'autre moitie des produits nets lui revenant, le reglement de ses cotisations sociales et les remboursements des prets contractes pour l'acquisition de l'etude. Il est precise par ailleurs que, selon l'article 35 de l'ordonnance precitee, « le tribunal de grande instance peut a tout moment, a la requete soit du procureur de la Republique, soit de l'officier public ou ministeriel, mettre fin a la suspension provisoire » et que « la suspension cesse de plein droit des que les actions penales et disciplinaires sont eteintes ».
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O