FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15740  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Oise ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3074
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  6010
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Jacheres
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois-Michel Gonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les consequences de l'application de l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980. En effet, cet article dispose que « les epoux exploitant un fonds unique ou des fonds separes sont consideres comme un seul producteur ». Or, lorsque deux epoux exploitent chacun des terres en leur nom personnel, et ce dans deux departements differents, ils sont obliges de ne faire qu'une declaration de demande d'aide pour les deux exploitations. Cela les oblige des lors a respecter le meme taux de mise en gel des terres dans chaque departement, alors meme que ce taux est par exemple de 20 p. 100 dans l'Oise (gel libre) et de 15 p. 100 dans le Pas-de-Calais (gel rotationnel). Il lui demande par consequent s'il envisage de prendre des mesures tendant a permettre aux epoux de pouvoir beneficier a titre personnel des dispositions propres a leur departement.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 prevoit que l'exploitation par chacun des epoux d'un fonds agricole separe ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable que celle dont ils beneficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds equivalent a la reunion de leurs deux exploitations. Cette disposition a ete edictee a la demande des organisations professionnelles agricoles dans le souci d'eviter que des exploitations familiales ne viennent a se scinder, via l'installation du conjoint, afin de contourner des contraintes reglementaires. Ce souci du legislateur francais d'eviter de tels contournements correspond a nos obligations communautaires s'agissant, en particulier, du regime des aides compensatoires institue dans le cadre de la reforme de la politique agricole commune ; il reste que, dans sa redaction actuelle tres generale, cette disposition conduit systematiquement a ne considerer deux exploitants maries que comme un producteur unique. Il en decoule certaines difficultes dans le traitement des dossiers. Si les scissions fictives d'exploitations ne doivent pas entrainer un avantage, indu, la mise en valeur de fonds autonomes distincts ne provenant pas de telles scissions par des exploitants ne devrait pas donner lieu a un traitement defavorable du seul fait des biens matrimoniaux qui unissent ces producteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai demande a mes services, des cette annee, d'accepter que des epoux exploitant des fonds veritablement separes puissent, chacun en leur nom propre, deposer une demande d'aide compensatoire aux cultures arables, qui sera traitee en tant que telle. En outre, et de facon plus generale, il est envisage de modifier le texte de cet article 23 de la loi d'orientation du 4 juillet 1980 pour eviter tout traitement discriminatoire des couples maries, tout en edictant une norme explicite permettant de sanctionner des abus de droit dans la gestion des aides, independamment de toute consideration matrimoniale.
UDF 10 REP_PUB Picardie O