FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1578  de  M.   Bourgasser Alphonse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1462
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3647
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Prestations en nature
Analyse :  Travailleurs de la mine
Texte de la QUESTION : M. Alphonse Bourgasser attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'evolution negative des societes de secours minieres (SSM) de l'Est (fer et sel) en matiere de traitement des accidents du travail. La situation est de plus en plus preoccupante en ce qui concerne les conditions de prise en charge des soins apres consolidation en accident du travail. Il rappelle qu'il s'agit de soins soit dispenses a l'occasion d'une rechute en accident du travail, soit dans le cadre d'un traitement preventif d'aggravation. En effet, dans de nombreux cas, la SSM considere que des soins au long cours ne sont pas imputables a l'accident dont a ete victime le mineur dans son activite professionnelle mais releveraient uniquement du regime « maladie ». Il considere que cette derive est inacceptable, compte tenu de la penibilite de la profession de mineur et de l'extreme durete des conditions de travail. Elle entraine une perte tres importante des avantages prevus par le livre IV du code de la securite relatif a la prevention et a la reparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il demande ce qu'elle compte faire pour mettre fin a ces anomalies et permettre aux assures sociaux des SSM de beneficier de tous leurs droits, chose plus que legitime notamment en matiere d'accident du travail etant donnee l'extremite de gravite qui revet ce type d'accidents ayant lieu au cours de l'exploitation miniere.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 205 du decret du 27 novembre 1946 modifie portant organisation de la securite sociale dans les mines, les dispositions du livre IV (a l'exception du titre II sur la prevention) du code de la securite sociale organisant le droit a reparation au titre des risques accidents du travail et maladies professionnelles pour les ressortissants du regime general sont applicables aux affilies du regime minier. Les modalites de prise en charge des soins apres consolidation de l'accident dont sont victimes les travailleurs de la mine obeissent, en consequence, aux memes conditions de droit que celles prevues pour les salaries relevant du regime general. Il convient de preciser que si les societes de secours minieres peuvent etre chargees par les unions regionales de societes de secours minieres de l'exercice d'une partie de leurs missions en matiere d'accident du travail et de maladies professionnelles, ces dernieres restent seules competentes pour ce qui concerne la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'acccident ou de la maladie, conformement au 2/ de l'article 205 du decret du 27 novembre 1946 precite. Enfin, a l'exclusion des contestations regies par la reglementation du contentieux technique, les contestations d'ordre medical relatives a l'etat de la victime, notamment a la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu a une procedure d'expertise medicale, avec recours a un medecin-expert, conformement aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la securite sociale. Il appartient aux asssures du regime minier qui contesteraient les decisions prises en la matiere d'avoir recours a cette procedure.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O