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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation modifie par le decret no 91-365 du 15 avril 1991 prevoit dans son article 6 que le ministre charge de la securite civile et le ministre charge des sports fixent par arrete conjoint le contenu d'un plan interne d'organisation de la surveillance et des secours. Ce plan doit notamment preciser, en fonction de la configuration des etablissements de baignade d'acces payant concernes et du nombre de baigneurs accueillis, le nombre de personnes qui doivent etre chargees de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargees de les assister. Ce texte, qui est en cours d'elaboration au ministere de l'interieur, precisera donc utilement les obligations des exploitants. D'ores et deja, et nonobstant la parution de ce texte, les tribunaux ont estime que l'exploitant doit organiser la surveillance de son etablissement en tenant compte d'un certain nombre de parametres tels que le nombre de bassins, l'affluence, l'existence ou non d'equipements particuliers. Ainsi, le Conseil d'Etat dans un arret du 7 decembre 1984 (M. et Mme Addichane) a-t-il considere qu'il y avait faute dans l'organisation du service de la part d'une commune exploitante d'une piscine dont « le seul maitre nageur ne pouvait assurer la surveillance du bassin et de la pataugeoire lesquels connaissaient ce jour-la une affluence exceptionnelle ». Le Conseil d'Etat a egalement a plusieurs reprises retenu la responsabilite de la commune exploitante d'une piscine pour n'avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter par les usagers les conditions de discipline necessaires a la securite. L'arrete dont il est question devrait reprendre, en les precisant, les criteres degages par la jurisprudence.
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