FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15853  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3224
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  97
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  Reglementation. loi no 85-30 du 9 janvier 1985. application. consequences. montagne
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences de l'annulation, par le tribunal administratif, du plan d'occuption des sols d'une commune de sa circonscription, s'appuyant sur un moyen de droit tire de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, notamment en critiquant le zonage juge generateur d'un phenomene de mitage. Une telle decision, aux implications sociales et economiques fort dommageables, met une nouvelle fois en evidence l'impression et l'incertitude des regles en matiere d'urbanisme et d'amenagement, notamment pour les communes de montagne. Celles-ci demeurent, en particulier, exposees a l'extreme diversite d'interpretations de l'article susvise issu de la loi Montagne (loi no 85-30 du 9 janvier 1985). Il lui demande s'il envisage de clarifier les regles d'urbanisme et d'amenagement de la loi Montagne, bien souvent inadaptee a la realite des communes montagnardes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'annulation, prononcee le 4 avril 1994 par le tribunal administratif de Grenoble, de la revision du plan d'occupation des sols de la commune de Combloux approuvee par deliberation du conseil municipal en date du 16 decembre 1991. Dans cette affaire, le tribunal administratif s'est appuye sur les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, issues de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, qui precisent notamment que l'urbanisation doit se realiser en continuite avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prevues aux I et II du meme article ou la protection contre les risques naturels imposent la delimitation de hameaux nouveaux integres a l'environnement ; le tribunal administratif a en effet considere en l'espece que de nombreuses zones urbanisables incluses dans la revision dudit POS ne pouvaient etre regardees comme situees en continuite avec les bourgs et villages existants. De maniere generale, la prise en compte des difficultes d'application de la loi Montagne et de la specificite des zones concernees a conduit le legislateur a engager recemment des modifications du dispositif existant. En premier lieu, l'article 21 de la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994 portant diverses dispositions en matiere d'urbanisme et de construction a modifie l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme afin de permettre d'autoriser, par arrete prefectoral pris apres avis de la commission departementale des sites, et dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'ancien chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitees de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liee a une activite professionnelle saisonniere. En second lieu, le projet de loi d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire, en cours d'examen par le Parlement et dans sa redaction adoptee par l'Assemblee nationale en seconde lecture, modifie l'article L. 145-3-III precite afin d'introduire la possibilite d'une refection ou d'une extension limitee des constructions existantes et des constructions, installations ou equipements incompatibles avec le voisinage des zones habitees, par exception au principe de l'urbanisation en continuite qui prend desormais egalement en compte les hameaux existants. Par ailleurs, le meme projet de loi introduit un nouvel outil d'amenagement du territoire, les directives territoriales d'amenagement, qui permettront de preciser les modalites d'application des dispositions d'urbanisme applicables en zone de montagne. Ces differentes evolutions doivent conduire a mieux prendre en compte le phenomene d'urbanisation dans les zones concernees sans pour autant conduire a un developpement inorganise du territoire ni favoriser le mitage de ces espaces.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O