FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15867  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3233
Réponse publiée au JO le :  08/08/1994  page :  4076
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Representants du personnel
Analyse :  Indemnisation. entreprises en liquidation judiciaire
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries representants du personnel, victimes de licenciements dans des entreprises mises en liquidation judiciaire. En effet, la legislation actuelle ne prevoit pas le paiement de l'integralite des salaires des representants du personnel, lors de la liquidation judiciaire. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour pallier cette carence legislative.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire estime que la legislation actuelle ne prevoit pas le paiement de l'integralite des salaires des representants du personnel, victimes de licenciements dans des entreprises mises en liquidation judiciaire. Il demande quelles sont les dispositions legislatives prevues pour pallier a cette carence. Il ressort que l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries n'est pas tenue de garantir les sommes dues pour la periode comprise entre le quinzieme jour suivant la liquidation judiciaire et l'autorisation de licenciement. Il resulte en effet de l'article L. 143.11.1.3 du code du travail que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries avance, dans la limite d'un montant maximal correspondant a un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les representants des salaries prevus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985. Les sommes dues aux autres representants du personnel ne sont donc effectivement pas couvertes au-dela des quinze jours suivant la liquidation judiciaire. Les salaries proteges ne peuvent recuperer leurs salaires que sur les fonds de l'entreprise. Il n'est pas prevu de modifier cette disposition dans le sens d'un elargissement de la prise en charge des creances par l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries. Le fonds de garantie est en effet deficitaire depuis le mois d'aout 1993, et ce malgre l'augmentation de la cotisation patronale intervenue en janvier 1993.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O